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28/04/2006 | FRANCE | N°275572

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275572


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par Mlle Drissia A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par Mlle Drissia A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur la requête, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaisse le statut d'apatride de son fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mlle A d'une part soutient que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent pour ce faire ; que, par un arrêté du 2 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 15 juin 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pourquery de Boisserin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pourquery de Boisserin n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que, d'autre part, Mlle A se borne à reprendre, sans apporter aucune précision, les moyens qu'elle avait présentés devant le premier juge et qui avaient été rejetés à bon droit par ce dernier ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Drissia A, au préfet des Hauts ;de ;Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275572
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275572.20060428
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