Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004, présentée par Mlle Drissia A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur la requête, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaisse le statut d'apatride de son fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mlle A d'une part soutient que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent pour ce faire ; que, par un arrêté du 2 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 15 juin 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pourquery de Boisserin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pourquery de Boisserin n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Considérant que, d'autre part, Mlle A se borne à reprendre, sans apporter aucune précision, les moyens qu'elle avait présentés devant le premier juge et qui avaient été rejetés à bon droit par ce dernier ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Drissia A, au préfet des Hauts ;de ;Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.