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28/04/2006 | FRANCE | N°275597

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275597


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. Sasa A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. Sasa A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 16 août 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1975 en France, est venu y rejoindre en 2000 ses parents qui, titulaires de cartes de résident, y vivent régulièrement et que l'état de santé grave et précaire de son père nécessite une aide permanente pour tous les actes de la vie courante que son épouse ne peut seule lui fournir ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance de l'aide quotidienne qu'il apporte à son père ainsi que du soutien matériel et affectif qu'il fournit à sa mère, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2004 et l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sasa A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275597
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275597.20060428
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