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28/04/2006 | FRANCE | N°275612

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275612


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle B...A...demeurant ... ; Mlle A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle B...A...demeurant ... ; Mlle A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de MlleA...,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond de façon complète et circonstanciée aux moyens de la demande de MlleA... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à la date à laquelle Mlle A...a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 12 octobre 2004, la décision du 2 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, qui lui a été régulièrement notifiée et qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que la seule circonstance que l'Université de Paris 13 aurait accordé en juillet 2004 à Mlle A...un ultime délai pour lui permettre d'achever et de soutenir la thèse dans laquelle elle s'est engagée huit ans auparavant ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mlle A...fait valoir qu'elle réside depuis 1992 en France et qu'elle y a ses principaux centres d'intérêt, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant et que l'ensemble de sa famille demeure en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275612
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275612.20060428
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