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28/04/2006 | FRANCE | N°275676

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275676


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, présentée par Mlle X... A demeurant chez ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du r...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, présentée par Mlle X... A demeurant chez ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 24 juin 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; que si la requérante soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 1992, les documents qu'elle produit ne permettent cependant pas de justifier de la réalité de ce séjour pour les années 1996 et 1997 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle a en France son père et ses frère et soeurs qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 275676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275676
Numéro NOR : CETATEXT000008260642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;275676 ?
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