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28/04/2006 | FRANCE | N°275821

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275821


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par Mme B...A...veuveC..., demeurant... ; Mme A... veuve C...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par Mme B...A...veuveC..., demeurant... ; Mme A... veuve C...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... veuve C..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2004, de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 mars 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si Mme A...veuve C...fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle a en France ses deux fils, qu'elle vit chez son fils aîné, divorcé, qui subvient à ses besoins et qu'elle s'occupe de sa petite-fille née en 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle conserve en Turquie des attaches familiales et notamment sa fille et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui rendrait indispensable sa présence au foyer de son fils ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme A... veuve C...n'est par suite pas fondée à soutenir que cette mesure serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme A...veuve C...soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", elle n'établit en tout état de cause pas que, ainsi que le prévoit l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pourrait vivre en France de ses seules ressources ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...veuve C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...veuveC..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275821
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275821.20060428
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