Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B...demeurant ... ; Mme B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 16 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale le 21 septembre 2004 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, le délai de recours fixé par l'article 22 bis précité était expiré lorsqu'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 12 novembre 2004, une demande qui a été, à bon droit, regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté, jugée tardive et déclarée par suite irrecevable ; que Mme B...ne peut utilement invoquer la circonstance que les troubles dont elle est atteinte ne lui auraient pas permis d'apprécier la teneur de cette notification et les effets de droit qui s'y attachaient pour soutenir qu'aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er: La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de l'aménagement du territoire.