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28/04/2006 | FRANCE | N°275897

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275897


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2004, de la décision du préfet de police de Paris du 1er juillet 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 15 octobre 2004, la décision du 1er juillet 2004 lui refusant le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée pour une durée de six mois, contre laquelle il a formé un recours gracieux dans le délai du recours contentieux, n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'un asthme sévère pour le traitement duquel il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. A, que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police le 23 mars 2004, ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275897
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275897.20060428
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