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28/04/2006 | FRANCE | N°275969

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2004, présentée par M. Mohamed X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2004 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2004, présentée par M. Mohamed X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2004 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 25 mai 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant d'une part que si M. A soutient que la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile territorial qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, il n'assortit cette allégation d'aucune précision utile ; d'autre part que si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs quatre enfants, que trois d'entre eux y sont scolarisés, qu'il y a ses parents ainsi que ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille sont entrés sur le territoire français en juillet 2003 sous couvert de visas de court séjour, que l'épouse de M. A, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que le requérant ne justifie pas de circonstances empêchant le couple d'emmener ses enfants avec lui ; qu'ainsi, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce susmentionnées et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la seule circonstance que la mesure d'éloignement dont est l'objet M. A aurait pour conséquence d'interrompre la scolarité de ses enfants durant l'année scolaire, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder cette mesure comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 19 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... A, au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275969
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275969.20060428
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