Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée à cette cour par M. B ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. B, demeurant ... ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la question préjudicielle qu'il a posée en exécution d'un arrêt du 8 avril 1998 de la cour d'appel de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté du 30 juin 1982 par lequel le maire de Vendargues (Hérault) a délivré un permis de construire à M. Eric A ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Montpellier, a rejeté sa demande demandant à ce que soit déclaré illégal le permis de construire délivré le 30 juin 1982 par le maire de Vendargues à M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement du lotissement « Les Gramenous », où est située la construction litigieuse : « Tous les lots (...) seront obligatoirement jumelés soit par la masse ou par le garage (...) » ; que ces dispositions obligent à édifier les constructions du lotissement en limite séparative latérale en jumelant ces constructions soit par les deux corps de bâtiments principaux, soit par les deux garages ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par la décision litigieuse jouxte un garage situé de l'autre côté de la limite séparative, mais qu'étant constituée d'un rez-de-chaussée abritant un garage et d'un étage à usage d'habitation, elle ne peut être elle-même regardée comme un garage ; que le permis de construire litigieux méconnaît donc les dispositions de l'article 14 du règlement du lotissement citées ci-dessus ; que M. B est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de déclarer ce permis de construire entaché d'illégalité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la commune de Vendargues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le permis de construire délivré le 30 juin 1982 par le maire de Vendargues à M. A est entaché d'illégalité.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vendargues tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B, à M. Eric A, à la commune de Vendargues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.