Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, représenté par le COMITE D'ETUDE, DE LIAISON ET D'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège est 139, rue de la République à Romainville (93230) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, d'une part, que si M. A, de nationalité camerounaise, a demandé un visa d'entrée en France, où vit sa mère, afin de recevoir des soins médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A au motif qu'elle n'était pas justifiée, dès lors que ce dernier peut être pris en charge médicalement dans son pays à raison des conséquences des fractures et blessures dont il est atteint à la suite d'un accident de la circulation et qu'au surplus, il n'établit pas pouvoir assurer les frais liés à son séjour et aux soins médicaux en France ;
Considérant, d'autre part, que M. A, âgé de 22 ans à la date de la décision contestée, étant célibataire et sans enfant, le refus de visa n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre des affaires étrangères.