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28/04/2006 | FRANCE | N°277607

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 277607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et une indemnité correspondant à deux jours de congé non pris et, d'autre part, à l'annulation d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et une indemnité correspondant à deux jours de congé non pris et, d'autre part, à l'annulation de la décision de rejet opposée le 23 novembre 1998 par le directeur dudit centre hospitalier à son opposition au titre exécutoire du 15 octobre 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 23 novembre 1998 ainsi que le titre de recette pour un trop perçu sur salaire pour le mois de septembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le titre de recette émis le 15 octobre 1998 par le receveur du centre hospitalier de Béziers à l'encontre de M. A pour un trop-perçu sur salaire correspondant à sa rémunération pour le mois de septembre 1998 par cet établissement ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 23 novembre 1998 qui ne comportait pas davantage l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours n'avait pas commencé à courir et ne pouvait donc être expiré lorsque M. A a saisi le 21 juin 1999 le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1998 ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, qui déclare tardives et par suite irrecevables les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 23 novembre 1998, est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'au termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraite, de rémunérations et de fonctions : Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent …donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative…. ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées à l'article 1er./ Est considérée comme emploi…toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, psychologue au centre hospitalier de Béziers a été nommé maître de conférence stagiaire et affecté à l'université de Montpellier III à compter du 1er septembre 1998 pour servir dans l'enseignement supérieur pour une période de deux ans par une décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 30 mars 1999 et placé rétroactivement en position de détachement par le centre hospitalier de Béziers à compter du 1er septembre 1998 par une décision du 1er octobre suivant ; qu'il a été rémunéré par le ministère de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 1998 ; que M. A ne s'est pas trouvé au mois de septembre 1998 en situation de cumul entre une activité d'enseignement et des activités hospitalières mais détaché du centre hospitalier auprès de l'université de Montpellier III pour y exercer en qualité de maître conférence ; qu'en application de l'article 7 du décret précité, il ne pouvait percevoir deux rémunérations correspondant à deux emplois à temps complet pour une même période ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers en date du 23 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du receveur de l'établissement lui demandant de rembourser un trop perçu sur salaire pour le mois de septembre 1998 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 11 janvier 2005 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision de rejet du Centre hospitalier de Béziers en date du 23 novembre 1998.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la décision susmentionnée du 23 novembre 1998 et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au centre hospitalier de Béziers et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277607
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 277607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277607.20060428
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