Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils mineur, M. Kouamé A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. Kouamé A, de nationalité ivoirienne, en qualité d'enfant mineur étranger d'un ressortissant français, pour rejoindre en France M. Louis Dimitri A, ressortissant ivoirien présenté comme son père, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la filiation de M. Kouamé A avec M. Louis A n'était pas établie de manière certaine compte tenu des irrégularités relevées sur l'acte de naissance de l'intéressé et en l'absence de valeur probante du certificat de puissance paternelle établi le 18 décembre 2003, soit quinze ans après la naissance de celui-ci ; que, si M. Louis A conteste l'exactitude de ce motif, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des irrégularités et contradictions entachant les documents d'état civil produits par le requérant, la réalité de la filiation alléguée puisse être établie ; que, par conséquent, en l'absence de filiation établie, il ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 janvier 2005 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et au ministre des affaires étrangères.