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28/04/2006 | FRANCE | N°278857

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 278857


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du 15 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes, a déchargé l'indivision successorale, composée de Mme Luce A et de Mme Sophie B, venant aux droits de M. Christian A, décédé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquell

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du 15 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes, a déchargé l'indivision successorale, composée de Mme Luce A et de Mme Sophie B, venant aux droits de M. Christian A, décédé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Christian A a été assujetti au titre de l'année 1993, à raison de l'imposition de la plus-value de cession d'un terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de Mme A en 1981, le fonds de commerce de station-service et de vente de carburant ainsi que les immeubles affectés à l'exploitation dont M. Elie A était propriétaire sont devenus propriété indivise de celui-ci et de son fils, M. Christian A, respectivement pour 5 et 3 huitièmes ; que M. Elie A, qui avait reçu seul l'usufruit de ces biens, a exercé l'activité de mise en location-gérance du fonds jusqu'à son décès, le 19 septembre 1989 ; que M. Christian A, devenu alors seul propriétaire, a poursuivi l'activité de loueur à titre d'exploitant individuel ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies du code général des impôts, dont M. Christian A s'était prévalu après la cession, le 8 décembre 1993, d'un terrain figurant à l'actif de son entreprise ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002, a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par ce redressement au titre de l'année 1993 ;

Considérant que le co-propriétaire indivis d'un fonds de commerce a, du fait de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que toutefois, en cas de démembrement de la propriété, ceux des indivisaires qui ont seulement la qualité de nu ;propriétaires ne peuvent être regardés comme co-exploitants du fonds que si est établie leur appartenance à une société de fait constituée avec le ou les usufruitiers ; qu'en reconnaissant au nu-propriétaire la qualité de co-exploitant sans rechercher s'il appartenait à une telle société de fait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que l'arrêt du 22 décembre 2004 doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. ;

Considérant qu'il est constant que les biens en nue-propriété indivise affectés à l'exploitation du fonds ont été maintenus à l'actif de l'entreprise de mise en location-gérance de la station-service, poursuivie après le décès de Mme A en 1981 ; que de ce seul fait, M. Christian A doit être regardé comme ayant fait apport à cette entreprise de sa part de nue-propriété du fonds ; qu'en outre, en sa qualité de nu-propriétaire, il était nécessairement intéressé aux profits ou aux pertes de l'entreprise en raison de leur incidence sur la valorisation ou la dépréciation du fonds ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'il assurait la surveillance de l'exploitation et l'entretien des biens du fonds, disposait d'un mandat notarié établi en 1984 aux fins de passer tous actes d'administration et de disposition au nom et pour le compte de son père ainsi que d'une procuration sur tous les comptes bancaires, signait les déclarations fiscales de l'entreprise et a co-signé divers actes concernant l'exploitation du fonds de commerce ; que dans ces conditions, M. Christian A doit être regardé comme ayant eu la qualité de membre d'une société de fait constituée avec son père depuis le décès de sa mère en 1981 ;

Considérant toutefois, que l'administration fiscale invoque son droit d'opposer à M. A la situation apparente qu'il a lui-même créée ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci n'a jamais révélé au service son appartenance à la société de fait susdécrite ; qu'au contraire, il se présentait, dans ses déclarations fiscales personnelles, comme salarié de l'entreprise individuelle de son père ; que la circonstance qu'il signait lui-même les déclarations fiscales pour le compte de son père, en vertu du mandat consenti par ce dernier, ne saurait être assimilée à la révélation de ladite société de fait ; qu'en raison de la position prise ainsi par le contribuable, la société de fait dont s'agit n'est pas opposable à l'administration qui était, dès lors, en droit de refuser à l'intéressé la qualité de co-exploitant ; que, dès lors, M. A ne satisfaisait pas à la date de réalisation de la plus-value de cession litigieuse, à la condition d'exercice de l'activité pendant une durée de 5 ans exigée par l'article 151 septies précité ; qu'en conséquence, l'indivision A-B, venant aux droits de M. Christian A décédé, n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 15 mars 2002, a refusé de décharger ce contribuable des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par l'indivision au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'indivision successorale A-B, venant aux droits de M. Christian A, devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme Luce A et à Mme Sophie B.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278857
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - EXONÉRATION DES PETITES ENTREPRISES (ART. 151 SEPTIES DU CGI) - CONDITION D'ACTIVITÉ DE CINQ ANNÉES À LA DATE DE RÉALISATION DE LA PLUS-VALUE - CONDITION NON REMPLIE PAR UN CONTRIBUABLE QUI ÉTAIT SEULEMENT NU-PROPRIÉTAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ET QUI, N'AYANT JAMAIS RÉVÉLÉ À L'ADMINISTRATION FISCALE SON APPARTENANCE À LA SOCIÉTÉ DE FAIT QU'IL CONSTITUAIT AVEC L'USUFRUITIER DE CE FONDS, NE POUVAIT EN ÊTRE REGARDÉ COMME LE CO-EXPLOITANT [RJ1].

19-04-02-01-03-03 Aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le co-propriétaire indivis d'un fonds de commerce a, du fait de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale. Toutefois, en cas de démembrement de la propriété, ceux des indivisaires qui ont seulement la qualité de nu-propriétaires ne peuvent être regardés comme co-exploitants du fonds et ainsi remplir le cas échéant la condition d'activité prévue par l'article 151 septies du code général des impôts que si est établie leur appartenance à une société de fait constituée avec le ou les usufruitiers.... ...En l'espèce, les trois conditions de l'existence d'une société de fait sont remplies : le contribuable a maintenu à l'actif de l'entreprise les biens - dont il était nu-propriétaire indivis - affectés à l'exploitation du fonds et devait être ainsi regardé comme ayant fait apport à cette entreprise de sa part de nue-propriété du fonds. Il était par ailleurs nécessairement intéressé, en sa qualité de nu-propriétaire, aux profits ou pertes de l'entreprise. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a participé à la gestion du fonds. Toutefois, le contribuable n'a jamais révélé au service son appartenance à la société de fait susdécrite. Au contraire, il se présentait, dans ses déclarations fiscales personnelles, comme salarié de l'entreprise individuelle de son père, usufruitier du fonds. La circonstance qu'il signait lui-même les déclarations fiscales pour le compte de son père, en vertu du mandat consenti par ce dernier, ne saurait être assimilée à la révélation de ladite société de fait. Dès lors, en raison de la position prise ainsi par le contribuable, la société de fait dont s'agit n'est pas opposable à l'administration qui était, dès lors, en droit de refuser à l'intéressé la qualité de co-exploitant et de lui opposer le fait qu'il ne satisfaisait pas, à la date de réalisation de la plus-value de cession litigieuse, à la condition d'exercice de l'activité pendant une durée de 5 ans exigée par l'article 151 septies précité.


Références :

[RJ1]

Rappr. sur le caractère d'unique co-exploitant du seul usufruitier d'un fonds de commerce, sauf société de fait : 20 mai 1985, n° 42710, RJF 7/85 n° 1074 ;

26 juin 1987, n° 50681, RJF 8-9/87 n° 903 ;

27 juillet 1988, n° 59099, RJF 11/88 n° 1233 ;

Cf. sur la possibilité pour l'administration fiscale de faire abstraction de la société de fait dissimulée : Ass. plén., 20 février 1974, Lemarchand, p. 126, Grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 4ème éd. n° 10 ;

21 avril 1986, Delahaye, n° 35733, RJF 6/86 n° 572.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 278857
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278857.20060428
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