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28/04/2006 | FRANCE | N°279048

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 279048


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant 7 rue de Porspaul à Lampaul ;Plouarzel (29810) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2004, notifié le 26 janvier 2005, par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reco

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant 7 rue de Porspaul à Lampaul ;Plouarzel (29810) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2004, notifié le 26 janvier 2005, par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes exigés pour les candidats au concours externe du cadre d'emplois des attachés territoriaux par l'article 1er du décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 ; il demande, à défaut, que le Conseil d'Etat, statuant en équité, prononce son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ainsi que le décret modifié n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour son application ;

Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et de celles du décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de cet article, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que M A, titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA), demande l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ; qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier par M. A que cette commission ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les fonctions qu'il a exercées tant à la maison pour tous d'Ergué Armel pour la ville de Quimper entre 1987 et 1991 que, depuis 1996, comme chargé de mission pour la jeunesse puis pour la cohésion sociale au conseil général du Finistère, ne nécessitaient pas un niveau de qualification équivalent à un diplôme de ce niveau ; que ni le fait que le préfet n'a pas contesté la légalité du contrat par lequel il a été recruté comme chargé de mission, ni la circonstance qu'il a été admis à se présenter au concours interne d'attaché territorial (spécialité animation) n'établissent une telle erreur ; que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279048
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE - INTÉGRATION DIRECTE DANS UN CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - CONDITION TENANT À L'ÉQUIVALENCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AVEC LES CONDITIONS DE TITRES OU DIPLÔMES (DÉCRET DU 13 MARS 2002) - APPRÉCIATION DE CETTE CONDITION PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL POUR LA RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - CONTRÔLE DU JUGE SUR CETTE APPRÉCIATION - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].

36-03-03-01 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur les appréciations que porte la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, prévue par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, quant à la condition que doivent remplir les agents non titulaires des collectivités territoriales candidats à l'intégration directe dans un cadre d'emplois tenant à l'équivalence entre leur expérience professionnelle et les conditions de titres et diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - COMMISSION NATIONALE D'APPEL POUR LA RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - APPRÉCIATION DE LA CONDITION TENANT À L'ÉQUIVALENCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AVEC LES CONDITIONS DE TITRES OU DIPLÔMES POUR L'INTÉGRATION DIRECTE DANS UN CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES [RJ1].

54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur les appréciations que porte la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, prévue par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, quant à la condition que doivent remplir les agents non titulaires des collectivités territoriales candidats à l'intégration directe dans un cadre d'emplois tenant à l'équivalence entre leur expérience professionnelle et les conditions de titres et diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné.


Références :

[RJ1]

Rappr. 3 février 1965, Chereau, p. 64 pour la titularisation, sur le fondement de la loi du 26 septembre 1951, d'un ancien résistant dans un corps de fonctionnaires ;

30 décembre 1996, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Dahhou, T. p. 1122, s'agissant de la condition d'équivalence des fonctions à respecter par les personnes qui sollicitent, sur le fondement de leurs états de services, une intégration dans un corps de l'enseignement supérieur.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 279048
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279048.20060428
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