La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°279746

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 279746


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour sur le territoire français à son épouse, Z... Zahia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour sur le territoire français à son épouse, Z... Zahia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France depuis 1980, titulaire depuis 1995 d'un certificat de résident algérien, a fait venir en France irrégulièrement quatre de ses enfants ; que son épouse et son cinquième enfant sont restés en Algérie ; que la demande de regroupement familial, présentée par M. A, pour sa femme et leurs cinq enfants, a eté rejetée en raison de l'insuffisance de ses ressources personnelles ; que Mme B, épouse A, a sollicité un visa de court séjour en France, afin de rendre visite à leurs quatre enfants, en raison du rejet de la demande de regroupement familial ; que M. A conteste la légalité du refus de ce visa, confirmé par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 ;

Considérant que, si M. A fait état de la souffrance éprouvée, tant par les quatre enfants, présents irrégulièrement en France, que par leur mère, du fait de leur longue séparation, il n'établit pas l'impossibilité d'un retour des enfants en Algérie, où ils pourraient vivre auprès de leur mère et de leur soeur cadette et recevoir la visite régulière de leur père ; qu'ainsi, en refusant à Mme B, épouse A, le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279746
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 279746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279746.20060428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award