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28/04/2006 | FRANCE | N°280878

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 avril 2006, 280878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lodovico A, demeurant 17, résidence Vaucouleur, Les Ulis (91940) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2005 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune des Ulis contre la décision du 27 décembre 2004 du préfet de l'Essonne refusant la demande d'adhésion de ladite

commune à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lodovico A, demeurant 17, résidence Vaucouleur, Les Ulis (91940) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2005 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune des Ulis contre la décision du 27 décembre 2004 du préfet de l'Essonne refusant la demande d'adhésion de ladite commune à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Ulis le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini - de Béthencourt, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune des Ulis,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ;

Considérant que M. A, contribuable inscrit au rôle de la commune des Ulis, a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'autoriser à engager pour le compte de la commune des Ulis une action en justice à l'encontre de la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'adhésion de la commune des Ulis à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay (CAPS) ; que, par une décision en date du 25 avril 2005, le tribunal a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant que M. A justifie d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer lui-même un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la commune ; que dans ces conditions, il ne peut demander l'autorisation d'exercer une action qu'il croît appartenir à la commune ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et a une chance de succès, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lodovico A, à la commune des Ulis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280878
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - A) CONDITION - OBSTACLE - INTÉRÊT DU CONTRIBUABLE LE RENDANT RECEVABLE À AGIR PAR LA VOIE DU RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - B) APPLICATION - CONTESTATION DE LA DÉCISION PAR LAQUELLE UN PRÉFET REFUSE L'ADHÉSION D'UNE COMMUNE À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE.

135-02-05-01 a) Dès lors qu'un contribuable dispose d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer lui-même un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la commune, il ne peut demander l'autorisation d'exercer une action qu'il croît appartenir à la commune.,,b) Un contribuable d'une commune est recevable à exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision d'un préfet rejetant la demande de cette commune d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale. L'ouverture de cette voie de droit fait obstacle à ce que ce contribuable soit autorisé, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer une telle action qu'il croît appartenir à la commune.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RÈGLES CONTENTIEUSES - A) INTÉRÊT À EXERCER UN RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉFET REJETTE LA DEMANDE DE CETTE COMMUNE D'ADHÉRER À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - EXISTENCE - CONTRIBUABLE D'UNE COMMUNE - B) CONSÉQUENCE - AUTORISATION DE PLAIDER AU NOM DE LA COMMUNE REFUSÉE(ART - L - 2132-5 DU CGCT).

135-05-01 a) Un contribuable d'une commune est recevable à exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision d'un préfet rejetant la demande de cette commune d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale.,,b) L'ouverture de cette voie de droit fait obstacle à ce que ce contribuable soit autorisé, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer une telle action qu'il croît appartenir à la commune.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - CONTRIBUABLE D'UNE COMMUNE - INTÉRÊT À EXERCER UN RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉFET REJETTE LA DEMANDE DE CETTE COMMUNE D'ADHÉRER À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE.

54-01-04-02-01 Un contribuable d'une commune est recevable à exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision d'un préfet rejetant la demande de cette commune d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 280878
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini - de Béthencourt
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BLANC ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280878.20060428
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