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28/04/2006 | FRANCE | N°281323

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 281323


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme Joséphine A, épouse B, et a enjoint au préfet, au cas o

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Vu le recours, enregistré le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme Joséphine A, épouse B, et a enjoint au préfet, au cas où Mme A, épouse B, formerait un recours contre la décision, en date du 15 avril 2005, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« L'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( … ) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour demander son admission provisoire au séjour aux fins de réexamen, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande d'admission au statut de réfugié, qui avait fait l'objet d'un rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés, Mme A, épouse B, ressortissante de la république démocratique du Congo, a fait état d'un élément nouveau tenant au décès de son beau-frère et aux motifs politiques qui auraient été à l'origine de celui-ci ; que, pour suspendre l'exécution de la décision de refus que le préfet du Loiret a opposé à cette demande, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que le moyen tiré de ce que le réexamen sollicité ne pouvait être regardé comme étant manifestement destiné à faire échec, dans un but dilatoire, à l'exécution d'une mesure d'éloignement susceptible d'être prise, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs politiques auraient été à l'origine du décès invoqué ni que la personne prétendument décédée serait le beau-frère de Mme A, épouse B, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, pour ces motifs, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, Mme A, épouse B, soutient que l'auteur de l'acte n'était pas compétent faute d'avoir reçu une délégation régulière de signature, qu'il a commis une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas considéré que les faits nouveaux invoqués justifiaient son admission au séjour, qu'il a également commis une erreur d'appréciation sur l'existence des risques de persécution qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne lui appartenait pas de préjuger sa demande de statut de réfugié ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Loiret ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative de Mme A, épouse B, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Joséphine A, épouse B.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 281323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281323
Numéro NOR : CETATEXT000008242810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;281323 ?
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