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28/04/2006 | FRANCE | N°283942

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 avril 2006, 283942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice et domicilié en cette qualité 8 ZAE Saint-Julien à Cazouls-les-Béziers (34370) ; le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :r>
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice et domicilié en cette qualité 8 ZAE Saint-Julien à Cazouls-les-Béziers (34370) ; le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2005 par laquelle le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société méditerranéenne de nettoiement, la procédure d'appel d'offres lancée par le syndicat pour la passation d'un marché de prestations de transport de déchets ménagers et assimilés en polybennes ;

2°) de mettre à la charge de la société méditerranéenne de nettoiement une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de transport de déchets ménagers et assimilés par polybennes ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 3 juin 2005, a admis deux candidatures, celle du groupement solidaire composé de la société méditerranéenne de nettoiement et de l'entreprise de transport Gentes d'une part, et celle de la société Dynamic Environnement d'autre part ; que, estimant ultérieurement, au cours de l'examen des offres, que la candidature du groupement était irrégulière, la commission d'appel d'offres a rejeté l'offre de ce dernier et déclaré la société Dynamic Environnement attributaire du marché ; que, sur demande du groupement, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 19 juillet 2005, annulé la procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics relatif aux groupements des candidatures et des offres : ... II. - (...) l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché...III. - (...) En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché... V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier présenté par les candidats groupés à un appel d'offres doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication, soit dans le formulaire remis à cet effet soit par la production d'un mandat présenté à part, attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement ; que cette indication revêt un caractère substantiel ;

Considérant qu'après avoir relevé, dans son ordonnance, qu'il n'était pas contesté que la candidature du groupement constitué de la société méditerranéenne de nettoiement et de l'entreprise Gentes ne mentionnait pas que la première était mandataire de la seconde, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier a jugé que la personne responsable du marché, après avoir admis la candidature du groupement, pouvait aisément vérifier la situation juridique de la société méditerranéenne de nettoiement et que l'omission de cette dernière à indiquer qu'elle était mandataire n'était pas suffisamment substantielle pour permettre au syndicat d'écarter l'offre du groupement pour ce seul motif ; qu'en jugeant ainsi que l'absence d'indication du mandat dont disposait la société méditerranéenne de nettoiement ne revêtait pas un caractère substantiel, le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 52 du même code : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique... ; que si ces dispositions ont pour effet de donner à la personne publique la faculté de demander, sur un plan de stricte égalité, aux candidats de fournir certains documents liés à leur capacité technique ou financière d'exécuter le marché, elles ne sauraient lui conférer la possibilité, dès lors qu'un candidat n'a pas justifié de sa capacité juridique lui permettant de déposer sa candidature, de compléter le dossier de celle-ci pour assurer la recevabilité de sa demande ;

Considérant que le juge du référé précontractuel, pour juger la procédure d'appel d'offres du syndicat irrégulière, a relevé que l'article 52 du code des marchés publics permettait au syndicat, après avoir admis la candidature du groupement, de vérifier la situation juridique exacte de la société méditerranéenne et, notamment, si elle était bien mandataire du groupement ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la faculté offerte par l'article 52 ne saurait être exercée qu'antérieurement à l'admission des candidatures et qu'elle ne pouvait en tout état de cause recevoir application dans une telle hypothèse, dès lors que l'existence du mandat était relative à la capacité juridique de la société de présenter sa candidature au nom du groupement, le juge a méconnu les dispositions de l'article 52 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société méditerranéenne de nettoiement devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la régularité de la procédure de passation du marché litigieux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui ne justifiait pas d'une telle impossibilité, ne pouvait, dès lors, légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société méditerranéenne de nettoiement est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société méditerranéenne de nettoiement les sommes que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance par la société méditerranéenne de nettoiement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2005 du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La procédure de passation du marché de prestations de transport de déchets ménagers et assimilés en polybennes est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejeté.

Article 4 : Le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera à la société méditerranéenne de nettoiement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE TRAVAUX POUR L'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA ZONE OUEST DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à la société méditerranéenne de nettoiement et à la société Dynamic Environnement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. QUALITÉ POUR CONTRACTER. - CANDIDATURE EN GROUPEMENT (ART. 51 DU CMP) - INDICATION DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT - A) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - B) RÉGULARISATION EN COURS DE PROCÉDURE - ABSENCE.

39-02-01 a) Il résulte des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 que le dossier présenté par les candidats groupés à un appel d'offres doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication, soit dans le formulaire remis à cet effet soit par la production d'un mandat présenté à part, attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Cette indication revêt un caractère substantiel.,,b) Si les dispositions de l'article 52 du même code ont pour effet de donner à la personne publique la faculté de demander, sur un plan de stricte égalité, aux candidats de fournir certains documents liés à leur capacité technique ou financière d'exécuter le marché, elles ne sauraient lui conférer la possibilité, dès lors qu'un candidat n'a pas justifié de sa capacité juridique lui permettant de déposer sa candidature, de compléter le dossier de celle-ci pour assurer la recevabilité de sa demande. Il est donc impossible de régulariser en cours de procédure un défaut initial d'indication du mandataire d'un groupement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 283942
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283942
Numéro NOR : CETATEXT000008245998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;283942 ?
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