Vu l'ordonnance du 16 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Farid A ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 2005 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93 ;1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est rendu coupable, d'une part, le 6 février 2000, de violences volontaires en réunion avec usage et menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, pour lesquelles il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 4 avril 2000, d'autre part, le 23 novembre 2001, de violences volontaires avec usage d'une arme ; qu'en estimant que ces faits, par leur gravité et leur caractère récent et réitéré, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 ;4 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 mars 2005 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.