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28/04/2006 | FRANCE | N°284456

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 284456


Vu l'ordonnance du 16 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Farid A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 2005 lui refusant

l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièce...

Vu l'ordonnance du 16 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Farid A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 2005 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93 ;1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est rendu coupable, d'une part, le 6 février 2000, de violences volontaires en réunion avec usage et menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, pour lesquelles il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 4 avril 2000, d'autre part, le 23 novembre 2001, de violences volontaires avec usage d'une arme ; qu'en estimant que ces faits, par leur gravité et leur caractère récent et réitéré, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 ;4 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 mars 2005 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284456
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 284456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284456.20060428
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