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28/04/2006 | FRANCE | N°287774

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 287774


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... A, demeurant ... à Venasque (84210) et M. et Mme demeurant ... à Venasque (84210) ; M. et Mme A et M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2005 par laquelle le maire de Venasque a accordé un permis de construire modificatif à la société Val

du Puy ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de su...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... A, demeurant ... à Venasque (84210) et M. et Mme demeurant ... à Venasque (84210) ; M. et Mme A et M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2005 par laquelle le maire de Venasque a accordé un permis de construire modificatif à la société Val du Puy ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2005 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A et M. et Mme de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Val du Puy et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Venasque,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. et Mme A et M. et Mme tendant à la suspension de la décision du 12 août 2005 par laquelle le maire de Venasque a accordé un permis de construire modificatif à la société Val du Puy, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que « la suspension de l'exécution de la décision contestée sera sans effet sur la situation des requérants et les intérêts qu'ils défendent ; que … ceux-ci n'apportent pas de justifications suffisantes de nature à établir une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée… » ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la hauteur du bâtiment ne respecte pas les prescriptions du permis modificatif ; que, toutefois, la circonstance que les travaux ne seraient pas conformes au permis de construire modificatif serait en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'aspect et la taille des baies vitrées ne sont pas conformes aux règles du plan d'occupation des sols relatives au respect des proportions traditionnelles des ouvertures ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces dimensions ont été prescrites par le permis de construire initial et n'ont pas été modifiées par la décision attaquée ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, à l'encontre du permis modificatif, des moyens relatifs à des dispositions du permis initial, devenu définitif ;

Considérant enfin que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, les requérants soutiennent que la condition d'urgence était remplie, dès lors que, seul, le gros oeuvre de la construction était réalisé ; qu'en se fondant, pour estimer que l'urgence ne justifiait pas la suspension demandée, sur la nature et la portée du permis modificatif et sur la circonstance que le gros oeuvre de la construction était, à la date à laquelle il a statué, implanté et entièrement réalisé, le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A et M. et Mme tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme totale de 3000 euros à la charge de M. et Mme A et M. et Mme au titre des frais exposés par la société Val du Puy et la commune de Venasque et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de M. et Mme A et de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A et M. et Mme verseront solidairement la somme de 1500 euros à la société Val du Puy et la somme de 1500 euros à la commune de Venasque.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à M. et Mme , à la société Val du Puy, à la commune de Venasque et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 287774
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 287774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287774.20060428
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