Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... B, épouse A, demeurant ... ; Mme B, épouse A, demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue sa décision en date du 21 octobre 2005 par laquelle il a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 août 2003 et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant celui-ci, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 août 2003 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de deux décisions du même jour fixant le pays de destination et décidant son maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône tendant à l'annulation de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 831 ;1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante » ; que, si le secrétariat de la huitième sous-section de la section du contentieux a avisé Mme B, épouse A, qu'une requête avait été déposée par le préfet du Rhône contre le jugement du 30 août 2003 rendu au bénéfice de la requérante par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, celle-ci n'a pas produit dans l'instance ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 octobre 2005 accueillant la requête du préfet du Rhône a ainsi été rendue par défaut contre Mme B, épouse A ; que celle-ci est recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du préfet du Rhône ;
Sur la requête du préfet du Rhône :
Considérant qu'outre les moyens développés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 août 2003 et examinés par le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué sur le recours de ce préfet, Mme B, épouse A, se borne à faire valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 26 juin 2004 ; que, toutefois, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui a été pris avant ce mariage ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour les motifs indiqués dans la décision précitée du 21 octobre 2005, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 30 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et rejeté la demande présentée par Mme B, épouse A, devant ce tribunal ; qu'ainsi, la requête de Mme B, épouse A, n'est pas susceptible d'être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... B, épouse A, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.