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02/05/2006 | FRANCE | N°291972

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2006, 291972


Vu 1°), sous le n° 291972, la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant BP 13722 PunaauiaIle du Vent à Punaauia (98717) ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la " publication du décret n° 2005-613 au journal officiel de la Polynésie française à titre d'information " ;

2°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

il expose que ce décret concerne les élect...

Vu 1°), sous le n° 291972, la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant BP 13722 PunaauiaIle du Vent à Punaauia (98717) ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la " publication du décret n° 2005-613 au journal officiel de la Polynésie française à titre d'information " ;

2°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que ce décret concerne les élections présidentielles françaises et non le territoire de la Polynésie française ; que la publication interfère avec une instance contentieuse le concernant ;

Vu 2°), sous le n° 292604, l'ordonnance en date du 28 mars 2006, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 721-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. B... A... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, le 27 mars 2006, présentée par M.A..., élisant domicile BP 13722 Punaauia(Polynésie française), et tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française :

1°) ordonne la suspension de la " publication du décret n° 2005-613 au journal officiel de la Polynésie française à titre d'information " ;

2°) lui octroie la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que ce décret concerne les élections présidentielles françaises et non le territoire de la Polynésie française ; que la publication interfère avec une instance contentieuse le concernant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant que les requêtes de M. A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

Considérant que ni la circonstance que le décret publié à titre d'information au journal officiel de la Polynésie française concerne l'élection du Président de la République ni la prétendue interférence de cette publication avec une requête au Conseil d'Etat, invoquée par le requérant, ne sont de nature à mettre en cause la légalité de la publication contestée ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes de M. A...en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par lui en application de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B...A...sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.BP 13722 Punaauia


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 2006, n° 291972
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291972
Numéro NOR : CETATEXT000008257370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-02;291972 ?
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