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02/05/2006 | FRANCE | N°292910

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 mai 2006, 292910


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...E..., alias Mme D...C..., épouseF..., élisant domicile..., agissant tant en son nom qu'au nom de sa filleA... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601421 en date du 11 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finist

ère d'une part, de cesser toute mesure coercitive et de recherche à l'enc...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...E..., alias Mme D...C..., épouseF..., élisant domicile..., agissant tant en son nom qu'au nom de sa filleA... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601421 en date du 11 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère d'une part, de cesser toute mesure coercitive et de recherche à l'encontre de sa fille A...et, d'autre part, de l'autoriser ainsi que sa fille à demeurer dans la même résidence dans l'attente de l'issue des procédures qu'elle a engagées ;

2°) d'ordonner au préfet de cesser toute mesure coercitive et de recherche à l'encontre de sa fille ;

3°) d'ordonner au préfet de l'autoriser ainsi que sa fille à demeurer dans la même résidence dans l'attente de l'issue des procédures en cours et notamment de la procédure de demande de statut d'apatride pour sa fille ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission de statuer dès lors qu'elle s'est bornée à répondre à l'argumentation développée en son nom propre sans avoir égard à celle présentée au nom de sa fille mineure ; que l'ordonnance a été rendue en violation du principe du procès équitable au motif qu'elle vise une note en délibéré et des documents produits par le préfet postérieurement à l'audience, alors qu'ils ne lui ont pas été communiqués ; que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et à son corollaire le droit d'obtenir le statut de réfugié dans la mesure où elle entend la remettre aux autorités allemandes alors qu'elle a abandonné la demande d'asile dont elle avait saisi ces dernières ; qu'il y a également violation du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire le droit d'obtenir le statut d'apatride, en la personne de sa filleA... ; qu'en effet, elle a sollicité le bénéfice de ce statut pour sa fille le 10 avril 2006 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que des mesures de protection immédiate doivent être prises pour lui permettre de mener à bonne fin cette procédure, conformément à ce qu'exige l'article 22-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la remise de sa fille aux autorités allemandes porterait atteinte au droit fondamental de cette dernière de poursuivre sa scolarité alors que l'année scolaire n'est pas terminée, ce qui contrevient au " droit à l'éducation " garanti par l'article 2 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure de reconduite à la frontière, décidée sans prendre en considération la situation de sa fille qui a formé une demande de statut d'apatride méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a urgence au motif que bien qu'étant de nationalité russe elle n'a pas eu accès à un interprète, ce qui a retardé l'exercice des recours nécessaires ; qu'il serait en outre très difficile à sa fille mineure de faire valoir utilement son droit au statut d'apatride si elle doit être éloignée sans délai du territoire français ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 avril 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes et au rejet de la requête de Mme D...C..., épouseF... ; qu'eu égard à la circonstance que l'Allemagne est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée en application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, c'est à bon droit que le préfet du Finistère a refusé l'admission au séjour en France au titre de l'asile ; qu'une demande tendant à obtenir le statut d'apatride n'emporte pas un droit au séjour provisoire en France ; qu'une telle demande n'entre pas non plus dans le champ d'application des stipulations de l'article 22-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'au demeurant, les stipulations de cet article ne produisent pas d'effet direct ; que la requérante n'établit pas que sa vie familiale est insusceptible de se poursuivre en Allemagne en compagnie de sa fille ; que la circonstance que cette dernière soit scolarisée en France n'est pas de nature à porter atteinte de manière excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 autorisant la ratification de la convention relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'UE concernant la création du système " Eurodac " ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 531-2 et L. 741-4 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-1, L. 523-1, L. 761-1 et R. 522-8 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la requérante, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 29 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la requérante ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

- Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-7 et R. 522-8 du même code que l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge des référés décide d'en différer la clôture ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non " note en délibéré ", il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'à l'effet de permettre aux parties de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de ces exigences, la ou les productions postérieures à l'audience doivent figurer au dossier de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir analysé les moyens invoqués par Mme D...C..., épouse F...aussi bien dans sa requête qu'au cours de l'audience de référé du 10 avril 2006, a visé " les notes en délibéré, enregistrées le 10 avril 2006 après l'audience, présentées par le préfet du Finistère " ; que sous ce vocable, le juge du premier degré a fait référence au mémoire en défense présenté par le préfet et aux pièces jointes à ce dernier que le défendeur n'avait pas été en mesure de verser plus tôt au dossier de la procédure contradictoire ; que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une communication à la demanderesse alors que les énonciations qu'ils comportent ont été prises en compte par le juge des référés ; que l'ordonnance attaquée, qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur le bien fondé des conclusions de la requête au vu tant des moyens de première instance que des moyens invoqués en appel qui reposent sur une même cause juridique, sous réserve de la renonciation par la requérante au cours de l'audience publique d'appel, des moyens tirés de la méconnaissance aussi bien de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 6 de cette convention en ce que, s'agissant de ce moyen, elle n'a pas bénéficié d'une traduction en russe des pièces de la procédure ;

- Sur le bien fondé de la requête :

Considérant que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ce droit a pour corollaire celui de demander le statut de réfugié politique ; qu'en revanche, ce droit n'exige ni n'implique que le demandeur du statut d'apatride soit admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l'examen d'une demande tendant à l'obtention de cette dernière qualité ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;

Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, de nationalité russe, a sous l'identité de Mme B... G...présenté une demande d'asile aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne ; que ce pays est par application du règlement (CE) n° 343/2003 responsable de l'examen d'une demande ayant un tel objet ; que le fait pour l'intéressée d'avoir indiqué dans le cadre de la demande d'asile dont elle a saisi successivement le préfet de Loire-Atlantique puis le préfet du Finistère, sous l'identité de Mme C..., épouseF..., qu'elle renonçait à la demande adressée antérieurement aux autorités allemandes, ne saurait la soustraire à l'application des dispositions de la réglementation communautaire ;

Considérant il est vrai que les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 343/2003, et notamment de la clause dérogatoire de son article 3, paragraphe 2, ou de la clause humanitaire définie à son article 15, à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités françaises n'envisagent pas de dissocier le sort de la requérante de celui de sa fille mineure ; que si la mesure d'éloignement frappant la jeune A...aura pour effet d'interrompre sa scolarité dans une école maternelle, celle-ci avait commencé à une date postérieure à la décision du préfet de Loire-Atlantique du 12 janvier 2006 prescrivant la remise de la requérante et de sa fille aux autorités allemandes ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de la requérante alors que cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ne méconnaît de façon manifeste, ni le droit constitutionnel d'asile, ni aucune autre liberté fondamentale entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante, agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure, doivent être rejetées ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de cet article ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2006 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la requête de première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B...E...alias Mme D...C..., épouse F...sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et au préfet de Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 292910
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. QUESTIONS COMMUNES. PROCÉDURE. - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION (ART. L. 522-1, R. 522-7 ET R. 522-8 DU CJA) - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS D'EN PRENDRE CONNAISSANCE ET DE FAIRE FIGURER CE MÉMOIRE AU DOSSIER DE LA PROCÉDURE - OBLIGATION DE RÉOUVERTURE DE L'INSTRUCTION - CONDITIONS [RJ1].

54-035-01-03 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-7 et R. 522-8 du même code que l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge des référés décide d'en différer la clôture. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non « note en délibéré », il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. A l'effet de permettre aux parties de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de ces exigences, la ou les productions postérieures à l'audience doivent figurer au dossier de la procédure.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des règles applicables au juge administratif statuant au fond, 27 juillet 2005, Berreville, n°258164, à mentionner aux Tables ;

Sect., 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, p. 94.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2006, n° 292910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292910.20060502
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