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03/05/2006 | FRANCE | N°249675

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 mai 2006, 249675


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 2000 en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'in

dustrie de Meaux d'assurer la pleine exécution du jugement du même tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 2000 en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux d'assurer la pleine exécution du jugement du même tribunal du 25 avril 1997 ayant annulé la mesure de révocation prise à son encontre le 21 novembre 1994, d'autre part, du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 février 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet le 12 novembre 1997 et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meaux soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait des trois mesures d'éviction successives illégalement prises à son encontre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser les sommes de 91 469,41 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence nés des deux premières mesures de révocation prises à son encontre, 85 639 euros au titre de la perte de revenu effective et 73 375,24 euros au titre de la perte de droits à retraite, d'annuler la décision refusant de le réintégrer effectivement dans ses fonctions et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser une somme de 45 734,71 euros au titre du préjudice résultant du caractère fictif de cette réintégration, d'annuler la décision du 12 novembre 1997 le licenciant pour insuffisance professionnelle, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser une somme de 2 684,48 euros au titre de l'indemnité de préavis qui lui était due, d'enjoindre à la chambre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, enfin de condamner la chambre à lui verser à titre de provision sur le préjudice né du troisième licenciement une somme de 167 693,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titularisé le 12 mars 1991, à l'issue de son stage d'un an, en qualité d'assistant technique à l'industrie à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, a été révoqué par une décision du président de cet établissement en date du 21 août 1991, pour avoir irrégulièrement prolongé ses congés annuels ; que, cette décision ayant été annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 29 juillet 1994, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire locale appelée à se prononcer sur la sanction envisagée à son encontre, M. A a été réintégré dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie, dont le président a prononcé une nouvelle fois sa révocation, pour le même motif que précédemment, par une décision en date du 21 novembre 1994 ; que cette décision a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997, devenu définitif, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de préparer sa défense dans les conditions prévues par le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en exécution de ce jugement, M. A a, de nouveau, été réintégré dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux et s'est vu confier la réalisation d'une étude sur le fonctionnement des deux écoles de commerce et de gestion gérées par celle-ci ; que, par une décision du 12 novembre 1997, le président de la chambre a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ; que, par un arrêt du 2 avril 2002, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2000 en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux d'assurer la pleine exécution du jugement du même tribunal du 25 avril 1997 ayant annulé la mesure de révocation prise à son encontre le 21 novembre 1994, d'autre part, du jugement du tribunal administratif de Melun du 29 février 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet le 12 novembre 1997 et à l'indemniser du préjudice subi du fait des trois mesures d'éviction illégalement prises à son encontre ainsi que de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité des décisions de révocation prises à son encontre les 21 août 1991 et 21 novembre 1994, M. A soutenait notamment, pour établir l'illégalité interne de ces décisions, que la sanction qu'elles avaient prononcée était manifestement disproportionnée par rapport à la faute qui lui était reprochée ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi, sur ce point, entaché d'irrégularité son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré, par M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il affirmait avoir subi du fait de l'incomplète exécution, par la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, du jugement du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de révocation prise à son encontre le 21 novembre 1994, de ce qu'il n'avait pas été réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait préalablement à son éviction, la cour s'est bornée à relever que la mission qui lui avait été confiée après sa réintégration correspondait au niveau de ses fonctions antérieures, sans apporter aucune précision sur les éléments de fait justifiant une telle appréciation ; qu'elle a, ce faisant, insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le moyen tiré, par M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1997 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, de ce que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à justifier un tel licenciement, la cour a relevé qu'il résult(ait) des pièces du dossier que son rapport d'études était suffisamment indigent pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, eu égard notamment à la teneur de l'argumentation de l'intéressé, elle a, sur ce point également, insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 avril 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité des décisions de révocation des 21 août 1991 et 21 novembre 1994 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Meaux ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les décisions de révocation des 21 août 1991 et 21 novembre 1994 ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir, la première, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire locale appelée à se prononcer sur la sanction envisagée à l'encontre de M. A, la seconde, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de préparer sa défense dans les conditions prévues par le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; que ces décisions étaient motivées par la circonstance que l'intéressé avait prolongé ses congés annuels en dépit d'un refus qui lui avait été opposé avant son départ et n'avait pas repris son service malgré la mise en demeure qui lui en avait été faite ; que, si M. A fait valoir que le refus qui lui a été opposé était irrégulier pour avoir été pris en méconnaissance des usages en vigueur à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux en matière de demande et d'octroi de congés, pour reposer sur une erreur dans le décompte de ses droits à congé annuel et pour revêtir un caractère abusif, compte tenu de la date tardive à laquelle il est intervenu, ces moyens ne sont pas de nature, compte tenu de ce que les nécessités de la continuité du service public permettaient à son chef de service d'exiger, quel que soit le solde de ses droits à congé annuel, qu'il en diffère l'exercice, à établir que ce refus, qui n'était en tout état de cause pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, aurait été manifestement illégal ; qu'en y désobéissant, M. A a, dans ces conditions, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la durée de l'absence irrégulière et à la position hiérarchique de l'intéressé, que la sanction qui lui a été infligée par les décisions litigieuses soit manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui l'ont justifiée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meaux soit condamnée à lui verser une somme supérieure à celle de 10 000 F (1 524,49 euros) qu'elle lui a spontanément versée par deux fois et qui constitue une juste réparation du préjudice né de l'illégalité externe des décisions de révocation des 21 août 1991 et 21 novembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux d'assurer la complète exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que, postérieurement à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a révoqué M. A pour absence irrégulière, l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 12 novembre 1997, qui ne peut être regardée comme méconnaissant l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 ; qu'ainsi, la demande présentée le 31 mai 1998 par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de procéder à sa réintégration effective en exécution du jugement du 25 avril 1997 était sans objet et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 mai 2000, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;

Considérant, d'autre part, que, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997, la chambre de commerce et d'industrie de Meaux devait, non seulement réintégrer M. A, mais aussi reconstituer rétroactivement sa carrière ; qu'à ce dernier titre, il lui incombait notamment de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels était affilié l'intéressé préalablement à sa révocation les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination de ses droits à prestations, des périodes au cours desquelles il a été illégalement évincé du service ; que la chambre ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2000, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, avoir accompli les diligences dont la teneur vient d'être indiquée ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice né de l'absence de réintégration effective en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997, M. A a été réintégré en qualité d'assistant technique à l'industrie dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux et s'est vu confier une mission d'étude du fonctionnement des deux écoles de commerce et de gestion gérées par cet établissement ; que le requérant ne conteste pas avoir accompli, au titre des fonctions qu'il exerçait antérieurement à son éviction, une mission de même nature portant sur le fonctionnement des entrepôts de la chambre ; que, s'il n'était plus placé, comme auparavant, sous l'autorité du chef du service Promotion industrielle et exportation, lui-même subordonné au secrétaire général de la chambre, sa mission était directement supervisée par ce dernier ; que si, compte tenu du caractère temporaire de son affectation sur le site de l'antenne de la chambre à Lognes, il ne disposait pas, comme précédemment, d'un bureau personnel, il a bénéficié de tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'ainsi, dans leur ensemble, les fonctions afférentes à l'emploi sur lequel il a été réintégré, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas dépourvu de toute consistance, étaient, par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées, comparables à celles qu'il exerçait antérieurement à son éviction ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la chambre aurait, en ne le réintégrant pas sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment, méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 ; que, dès lors, il n'est davantage pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 février 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé une telle méconnaissance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 12 novembre 1997 et à l'indemnisation du préjudice né de cette décision :

En ce qui concerne le bien-fondé et le caractère prétendument disciplinaire de la décision litigieuse :

Considérant que pour décider, par la décision contestée du 12 novembre 1997, le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'étude qui lui avait été demandée sur le fonctionnement des écoles de commerce et de gestion de la chambre ne correspondait pas aux demandes de celle-ci et n'avait aucune substance, notamment en ce qu'elle consistait, pour partie, en une simple recopie de la plaquette commerciale des écoles et ne comportait aucune solution concrète directement applicable, et que, malgré les demandes réitérées et les délais supplémentaires accordés, l'intéressé avait refusé d'apporter à cette étude le sérieux et les soins les plus élémentaires, d'autre part, qu'il n'avait pas tenu compte des mises en garde qui lui avaient été faites au sujet du non-respect des horaires et avait adopté un comportement nocif et inacceptable perturbant la bonne marche du service de l'antenne de Lognes ; qu'eu égard notamment au temps dont M. A a disposé pour réaliser l'étude en cause, à l'absence de toute prise en compte par lui des observations qui lui ont été adressées et aux perturbations résultant, au sein du service, de son attitude, le président de la chambre de commerce et d'industrie, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et pouvait prendre en compte, ainsi qu'il l'a fait, le comportement général de l'intéressé, et notamment son aptitude à entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie, a pu légalement se fonder sur ces motifs pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la circonstance que certains des faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse seraient susceptibles de constituer des fautes de nature à justifier l'application de sanctions disciplinaires n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'erreur de droit, dès lors que ces faits révèlent, de la part de l'intéressé, une insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision ait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service et soit, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 34 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires établi par la commission paritaire nationale le 5 mars 1997, aux termes desquelles, avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le directeur général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence : / - les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, / - les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation, / - les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation. (…) / La commission paritaire locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu à trois reprises par le directeur général, les 1er septembre, 29 septembre et 13 octobre 1997, préalablement à son licenciement ; qu'il ressort des termes mêmes du procès ;verbal de la séance de la commission paritaire locale du 31 octobre 1997 que celle-ci a pu prendre connaissance des comptes-rendus établis, à l'issue de ces trois entretiens, par lettres du président de la chambre de commerce et d'industrie en date des 2 septembre, 29 septembre et 16 octobre 1997 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du statut du personnel : Il est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel et en son sein. / Cette représentation est portée respectivement à : / ; quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents ; / - cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents ; / - six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents ; que, si M. A soutient qu'en vertu de ces dispositions, la commission paritaire locale appelée à rendre un avis sur la mesure de licenciement envisagée à son encontre aurait dû comporter au moins quatre membres de la compagnie consulaire et quatre représentants élus par le personnel, la chambre de commerce et d'industrie de Meaux fait valoir, sans être utilement contredite, qu'à la date à laquelle ont été désignés pour deux ans les membres de cette commission, le 8 décembre 1995, l'effectif de la chambre était inférieur à 100 agents ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ait dépassé ce nombre à la date à laquelle la commission paritaire locale a rendu son avis, le 3 novembre 1997, cette circonstance ne serait pas de nature à faire regarder sa composition comme irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le compte rendu de la séance de la commission paritaire locale n'a pas été affiché dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie est sans influence sur la régularité de l'avis qu'elle a rendu, au cours de cette séance, sur la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A, dont la situation était régie par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision litigieuse aurait dû être prise selon la procédure disciplinaire, des dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, selon lesquelles : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant, en cinquième lieu, que, la décision litigieuse ne revêtant pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une sanction disciplinaire, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du statut du personnel, reprises à l'article 47 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, selon lesquelles : Avant toute sanction (…), l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier, comme il devait l'être en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, que la décision litigieuse, qui devait être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et non, comme le soutient M. A, en application de celles des articles 37 du statut national et 44 du règlement intérieur, applicables aux seules sanctions disciplinaires, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 février 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1997 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait occasionné l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées tant par M. A que par la chambre de commerce et d'industrie de Meaux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 2002 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997, de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels était affilié M. A préalablement à sa révocation les pièces attestant de la reconstitution rétroactive de sa carrière, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination de ses droits à prestations, des périodes au cours desquelles il a été illégalement évincé du service.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux si elle ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, s'être conformée à l'injonction prononcée à l'article 2. Le président de la chambre communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant de cette exécution.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris et des conclusions de son pourvoi en cassation est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 249675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249675
Numéro NOR : CETATEXT000008222789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;249675 ?
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