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03/05/2006 | FRANCE | N°258449

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 258449


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande dirigée contre la décision mettant fin à ses droits à une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, de l'annuler en tant seulement qu'elle modifie rétroactivement ses droits à une nouvelle bonification indiciaire à c

ompter du 1er août 2002 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de mainte...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande dirigée contre la décision mettant fin à ses droits à une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, de l'annuler en tant seulement qu'elle modifie rétroactivement ses droits à une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2002 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de maintenir le bénéfice de ses droits à une nouvelle bonification indiciaire de trente points jusqu'à la date de sa mutation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépenses exposées par lui au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 91-73 du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un arrêté interministériel en date du 2 mai 2002 a fixé à 20 points le montant de la nouvelle bonification indiciaire afférente aux emplois de chef de section et de chargé d'études en administration centrale au ministère de la défense ; qu'un arrêté en date du 18 juin 2002 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire a prévu que l'application du nouveau taux de 20 points se fera au fur et à mesure de la relève du personnel sur les postes décrits au présent arrêté sous l'intitulé de chef de section en administration centrale ou dans un état major de haut niveau, précédemment éligibles au taux de 30 points de la nouvelle bonification indiciaire ; que cet arrêté a prévu que certains emplois de chef de section à l'inspection générale pour l'armée de terre seront désormais rattachés à la catégorie de chargé d'études en administration centrale au ministère de la défense ouvrant droit, en application de l'arrêté du 2 mai 2002, à 20 points de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 octobre 2002, le ministre de la défense a retiré, avec effet au 1er août 2002, la décision par laquelle il avait attribué à M. A 30 points de la nouvelle bonification indiciaire au titre de son emploi de chef de section à l'inspection générale pour l'armée de terre ; que par une seconde décision en date du 23 décembre 2002, le ministre de la défense a attribué à l'intéressé une nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er août 2002 au titre d'un emploi de chargé d'études à l'inspection générale pour l'armée de terre ; que contestant la modification de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, M. A a formé un recours devant la commission des recours des militaires ; que ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 14 mai 2003, dont M. A demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'en vertu du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois, la liste des emplois, correspondant à des fonctions désignées en annexe à ce décret qui sont, dès lors, bénéficiaires de cette bonification, est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles susmentionnées de l'arrêté du 18 juin 2002 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ainsi que le taux de cette bonification, déterminées par le ministre de la défense dans la limite des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels de son ministère et compte tenu de la nature des fonctions afférentes aux emplois concernés, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de procédure ; qu'en ne prévoyant pas que le rattachement des emplois de chef de section à l'inspection générale pour l'armée de terre à la catégorie de chargé d'études en administration centrale au ministère de la défense se fera au fur et à mesure de la relève du personnel sur les postes correspondants, le ministre de la défense n'a pas entaché l'arrêté du 18 juin 2002 d'une erreur matérielle, ni méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice de la bonification instituée par les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit à la suite de la modification des dispositions réglementaires fixant le nombre d'emplois bénéficiaires et le taux applicable ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir d'un droit à un taux déterminé de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois : Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du ministre chargé des armées ou d'une autorité délégataire. / Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de la nouvelle bonification indiciaire ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à partir de leur notification aux intéressés ; qu'il est constant que la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle M. A a vu ses droits à la nouvelle bonification indiciaire modifiés à compter du 1er août 2002 a été notifiée à l'intéressé le 13 janvier 2003 ; que, dès lors, cette décision est illégale en tant qu'elle comporte un effet rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 mai 2003, qui s'est substituée à la décision du 23 décembre 2002, en tant seulement qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale sur la période courant du 1er août 2002 au 13 janvier 2003 ; qu'il n'est, par voie de conséquence, pas fondé à demander qu'il soit enjoint au ministre de la défense de maintenir le bénéfice de ses droits à une nouvelle bonification indiciaire de trente points jusqu'à la date de sa mutation ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A ne sont pas chiffrées et ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 14 mai 2003 est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant du 1er août 2002 au 13 janvier 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE - MILITAIRES - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - DÉCISION METTANT FIN À LA PERCEPTION DE L'INDEMNITÉ À UNE DATE ANTÉRIEURE À LA NOTIFICATION AUX INTÉRESSÉS.

01-08-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de NBI ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à compter de leur nofication aux intéressés. Illégalité d'une décision mettant fin à la perception de la NBI à compter d'une date antérieure à cette notification.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - DÉCISION METTANT FIN AU VERSEMENT DE LA NBI - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À LA NOTIFICATION AUX INTÉRESSÉS.

08-01-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de NBI ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à compter de leur nofication aux intéressés. Illégalité d'une décision mettant fin à la perception de la NBI à compter d'une date antérieure à cette notification.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 258449
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258449
Numéro NOR : CETATEXT000008224840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;258449 ?
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