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03/05/2006 | FRANCE | N°262046

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 262046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2003 et 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOLLENE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, Bollène (84500) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE, dont le siège est domicilié à l'hôtel de ville, Lapalud (84840) ; la COMMUNE DE BOLLENE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUS

E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA017...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2003 et 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOLLENE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, Bollène (84500) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE, dont le siège est domicilié à l'hôtel de ville, Lapalud (84840) ; la COMMUNE DE BOLLENE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA01791 du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune exposante à verser à la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France une indemnité de 443 849,21 euros, dont 63 407,03 euros conjointement et solidairement avec le syndicat intercommunal exposant en réparation des préjudices subis par elle à raison des sinistres causés à ses assurés par la crue du Lez intervenue dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1993 ;

2°) de mettre à la charge de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des assurances

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BOLLENE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la compagnie nationale du Rhône et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des orages violents, survenus dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1993, ont provoqué une forte crue des eaux du Lez, affluent du Rhône ; que par arrêté interministériel du 11 octobre 1993, l'état de catastrophe naturelle a été constaté à Bollène (Vaucluse) pour les dommages dus aux inondations et aux coulées de boue ; qu'à la demande de l'Association de défense des sinistrés de Bollène et de M. Roux, le tribunal administratif de Marseille a nommé un expert, lequel a déposé son rapport au tribunal le 2 août 1996 ; que par des jugements en date du 15 mai 2001, le tribunal a rejeté les demandes présentées par la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France, en qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés à concurrence des indemnités versées à ces derniers, et par cinquante quatre victimes du sinistre, tendant à la réparation de leur préjudice ; que par un arrêt du 3 juin 2003 la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France, a, notamment, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant à voir la responsabilité de l'Etat engagée et, d'autre part, condamné la COMMUNE DE BOLLENE à réparer les préjudices subis par la mutuelle à hauteur de 35 %, dont 5 % conjointement et solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE ;

Sur l'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que le ministre, qui était partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; qu'à supposer qu'elle doive être regardée comme un pourvoi en cassation présenté par le ministre, celui ;ci, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, serait tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE BOLLENE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE :

En ce qui concerne la force majeure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à plusieurs reprises au cours du siècle dernier, à la suite de précipitations abondantes, le Lez est sorti de son lit et a inondé les terrains alentour ; qu'ainsi, en jugeant que si, du fait de leur volume, les précipitations à l'origine de l'inondation constatée avaient un caractère exceptionnel, elles ne pouvaient être regardées comme un phénomène imprévisible constituant un événement de force majeure, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas donné aux circonstances à l'origine du sinistre une qualification juridique erronée ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE BOLLENE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, la police municipale comprend notamment : II-6° le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que (…) les inondations ; qu'il appartenait en application de ces dispositions à la COMMUNE DE BOLLENE de prendre les mesures réglementaires et d'exécution appropriées pour prévenir la survenance du risque d'inondation, lequel était connu ; que, dès lors, en jugeant qu'en tolérant l'existence illégale de la décharge de la maison Gerbaud, laquelle a entraîné une réduction des épandages au moment de la crue ainsi qu'un apport de détritus dans le lit de la rivière, la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qualifier celle-ci de faute lourde, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si la cour a estimé, au vu du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, que l'insuffisance des prescriptions du plan d'occupation des sols, alors en vigueur, en matière de prévention des inondations avait contribué aux dommages des riverains sinistrés, ce motif de son arrêt revêt un caractère surabondant ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'un tel motif serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de qualification juridique sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE BOLLENE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE pour les dommages causés aux tiers par des ouvrages publics :

Considérant, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que, dès lors, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que les conséquences dommageables des inondations survenues ont été aggravées par l'état de divers ouvrages publics, notamment les buses situées au droit du pont des pompiers, le mur de protection sur la rive gauche, le mur de protection longeant le camping municipal au droit de la dernière parcelle riveraine, les défauts caractérisant l'aménagement des berges sur la rive droite et la rive gauche, ainsi que le système d'évacuation des eaux, pour en déduire que, les propriétaires riverains ayant la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages, la responsabilité des requérants se trouve engagée même sans faute, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas tenu compte de l'inexécution d'un travail public ou d'un ouvrage public pour engager leur responsabilité ;

Considérant que les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages imputables à un ouvrage public qu'ils ont subis, la responsabilité non seulement du maître de l'ouvrage mais également de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage ; que, par suite, la COMMUNE DE BOLLENE ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a la qualité de propriétaire ni des buses situées au droit du pont des pompiers, ni du pont Notre-Dame pour soutenir que la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié au vu des pièces du dossier que l'entretien de ces ouvrages lui incombait, a commis une erreur de droit en la regardant, dès lors, comme responsable envers les tiers des dommages causés par ces ouvrages ;

Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la cour administrative d'appel, en se fondant sur les constatations du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, a estimé que le fonctionnement défectueux des buses a contribué au gonflement des eaux du Lez et que le mauvais aménagement des épis transversaux installés dans le lit de la rivière ainsi que la présence d'un boulodrome ont constitué des obstacles à l'écoulement des eaux ; qu'en déduisant de cette appréciation que l'inondation des propriétés des riverains trouve sa cause directe dans ces divers ouvrages publics, alors même que ces propriétés en seraient éloignées, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond ne leur permettaient pas de déterminer sur quelle rive du Lez était situé chaque construction et chaque véhicule indemnisé par la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France ; que, par suite, les moyens tirés par les requérants de ce que certains dommages indemnisés par la mutuelle portaient sur des biens et des constructions situés sur la rive droite du Lez ne peuvent être utilement invoqués pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant que la surélévation du quai de la Résistance sur la rive droite et l'insuffisance du mur de protection situé sur la rive gauche, alors même qu'ils ont pu atténuer les effets de la crue du Lez sur la rive droite, ont contribué à l'ampleur de l'inondation de la rive gauche et ont donc aggravé les dommages au titre desquels la mutuelle demande à être indemnisée de sommes versées par elle, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'une dénaturation des pièces du dossier, ni d'une qualification juridique des faits erronée ; qu'en déduisant de ces constations que la responsabilité de la commune devait être engagée du fait de ces ouvrages publics, la cour n'a pas davantage commis une erreur de droit ; qu'elle a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 35 % la part des dommages entraînés par l'ensemble des ouvrages dépendant de la COMMUNE DE BOLLENE ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Marseille, le 7 janvier 1999, la COMMUNE DE BOLLENE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE ont fait valoir que la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France ne pouvait demander d'indemnisation au titre des sommes versées par elle à M. A (247,17 euros), M. B (1 081,72 euros), M. C (2 704,68 euros), M. D (28 930,89 euros) et M. E (3 191,18 euros) dès lors qu'elle n'en justifiait pas le versement ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant, pour évaluer le montant du préjudice subi par la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France et lui ouvrant droit à réparation, que le montant du préjudice allégué par elle n'était pas contesté par les défendeurs, a entaché son arrêt d'une dénaturation sur ce point des pièces du dossier ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur l'étendue du préjudice indemnisable et sur le montant de la réparation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France soutient avoir subi un préjudice d'un montant de 1 268 140,59 euros (8 318 457 francs) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si elle justifie du versement contesté à M. B, elle ne justifie pas, en revanche, avoir versé à MM. A, C, D et E les indemnisations dont elle se prévaut et qui s'élèvent, compte tenu des chiffres indiqués ci-dessus, à un montant total de 35 073,92 euros ; que les sommes dont elle justifie le versement en réparation des dommages subis par ses assurés, suite à la crue du Lez du 1er octobre 1993, s'élèvent, après déduction de cette somme de 35 073,92 euros, à 1 233 066,67 euros ; que le versement de ces sommes, à concurrence desquelles elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, a constitué pour elle un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans le cadre du partage de responsabilité défini par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE BOLLENE doit être fixée à 431 573,33 euros, dont 61 653,33 euros conjointement et solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France au profit respectivement de la COMMUNE DE BOLLENE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 01MA01791, en date du 3 juin 2003, est annulé en tant qu'il fixe le montant du préjudice de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France consécutif à la crue du Lez intervenue dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1993 à 1 268 140,59 euros et le montant de la réparation à la charge de la COMMUNE DE BOLLENE à 443 849,21 euros dont 63 407,03 euros conjointement et solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE.

Article 3 : La somme mise à la charge de la COMMUNE DE BOLLENE est fixée à 431 573,33 euros, dont 61 653,33 euros conjointement et solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE.

Article 4 : La Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France versera une somme de 2 000 euros chacun respectivement à la COMMUNE DE BOLLENE et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE BOLLENE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOLLENE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDRAULIQUE DU NORD VAUCLUSE, à la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la Société des Autoroutes du Sud de la France et à la compagnie nationale du Rhône.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262046
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 262046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262046.20060503
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