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03/05/2006 | FRANCE | N°262308

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 262308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2003 et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmajid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul de France à Sfax refusant un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Ghenima A ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Sfax de

réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2003 et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmajid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul de France à Sfax refusant un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Ghenima A ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Sfax de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdelmajid A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul de France à Sfax refusant un visa de court séjour en France à son épouse, Mme Ghenima A ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mme A, qui a sollicité un visa de court séjour, n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa de court séjour qui a été opposé à son épouse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « … c)… disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A sur le fait que ni l'intéressée, qui a plusieurs enfants à charge en Tunisie, ni son mari ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant également sur le moyen tiré du risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de l'intention de l'intéressée de s'installer de manière durable en France, manifestée par les demandes de regroupement familial présentées par M. A, ladite commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui vit en France depuis 1970 et qui est père d'un enfant né en France de mère française, entretienne des relations étroites avec son épouse et ses quatre enfants résidant en Tunisie, ni que l'accident de travail dont il a été victime en 2001 comporterait des séquelles telles qu'il serait empêché de se rendre en Tunisie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262308
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 262308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262308.20060503
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