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03/05/2006 | FRANCE | N°268475

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 268475


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté la demande de révision de sa notation pour 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conc...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté la demande de révision de sa notation pour 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite par des appréciations générales, par des niveaux de valeur, ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. ; qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que par suite M. A ne peut se prévaloir des notations par laquelle sa manière de servir a été évaluée pendant des périodes antérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2003 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les appréciations portées en 2003 n'auraient été précédées d'aucun avertissement ni mise en garde préalables est sans influence sur la légalité de la notation attaquée ;

Considérant que la notation pour l'année 2003 de M. A et l'évolution de celle-ci par rapport aux années antérieures sont fondées sur un rapport du 23 janvier 2003 établi par le général, adjoint-relations internationales de l'état-major des armées dont l'intéressé a eu connaissance et qui porte sur les conditions de fonctionnement de la mission militaire de l'ambassade de France en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur M. A compte tenu de ce rapport soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, la demande de révision de sa notation pour l'année 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 268475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268475
Numéro NOR : CETATEXT000008258993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;268475 ?
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