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03/05/2006 | FRANCE | N°271549

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 271549


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 1er de son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 1er de son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mlle A a fait valoir en première instance qu'elle est entrée en France, le 1er mai 2002, pour assister ses parents car sa présence est nécessaire auprès de son père, qui est handicapé, et de sa mère, dont la santé est fragile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1977, célibataire, sans enfant à charge, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où vivent notamment ses soeurs et son frère ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ses parents soit indispensable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mlle A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a donc pu légalement décider sa reconduite à la frontière en se fondant sur ces dispositions ;

Considérant que, par arrêté du 16 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 juin 2003, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a accordé à M. X..., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture, une délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par Mlle A ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mlle Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271549
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 271549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271549.20060503
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