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03/05/2006 | FRANCE | N°274104

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 274104


Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2004, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à la cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal admini

stratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 portant ...

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2004, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à la cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 2001 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 9 février 2002 par M. A contre ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de M. A, attaché d'administration centrale au ministère de la défense, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 29 juillet 2004, a annulé l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 3 janvier 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe au titre de l'année 2001 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de M. A contre cet arrêté ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date ; que ces dispositions consacrent un droit à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui doit être déterminé par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel appartiennent les intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour déterminer, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe au titre de l'année 2001, les droits à avancement de M. A, attaché d'administration centrale bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur la moyenne de l'ancienneté des agents du corps des attachés d'administration centrale ayant bénéficié d'un avancement au choix au grade d'attaché principal de deuxième classe lors de l'élaboration du précédent tableau d'avancement ; qu'en jugeant que le ministre avait commis une erreur de droit en déterminant ainsi les droits à l'avancement de M. A, le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 3 janvier 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe au titre de l'année 2001 a été pris avant l'établissement du procès-verbal de la commission administrative paritaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée le 10 décembre 2001, soit préalablement à l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'avis de la commission administrative paritaire doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en appréciant les droits à l'avancement de M. A au regard de la moyenne de l'ancienneté des agents du corps des attachés d'administration centrale ayant bénéficié d'un avancement au choix au grade d'attaché principal de deuxième classe lors de l'élaboration du précédent tableau d'avancement et non pas, comme le soutient M. A, au regard de l'avancement moyen, à la date d'établissement du tableau d'avancement contesté, des agents entrés dans le corps en même temps que lui, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que si M. A soutient que les notations sur lesquelles est fondé le tableau d'avancement sont illégales car établies en application de l'instruction du ministre de la défense du 16 octobre 2000 relative à la notation, il n'apporte aucun élément justifiant que les notations des attachés d'administration centrale du ministère de la défense sur lesquelles a été fondé l'établissement du tableau d'avancement pour 2001 ont bien été arrêtées en vertu de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 3 janvier 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe au titre de l'année 2001 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - LIBERTÉ SYNDICALE - DROIT À L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE DÉCHARGE TOTALE D'ACTIVITÉ - MODALITÉS DE CALCUL.

26-03-03 Les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique consacrent un droit à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui doit être déterminé par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel appartiennent les intéressés. Le ministre ne commet ainsi pas d'erreur de droit en appréciant les droits à avancement d'un tel fonctionnaire au regard de la moyenne de l'ancienneté des agents du corps ayant bénéficié d'un avancement au choix au grade supérieur lors de l'élaboration du précédent tableau d'avancement et non pas au regard de l'avancement moyen, à la date d'établissement du tableau d'avancement objet du litige, des agents entrés dans le corps en même temps que lui.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - DROIT À L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE DÉCHARGE TOTALE D'ACTIVITÉ - MODALITÉS DE CALCUL.

36-07-09 Les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique consacrent un droit à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui doit être déterminé par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel appartiennent les intéressés. Le ministre ne commet ainsi pas d'erreur de droit en appréciant les droits à avancement d'un tel fonctionnaire au regard de la moyenne de l'ancienneté des agents du corps ayant bénéficié d'un avancement au choix au grade supérieur lors de l'élaboration du précédent tableau d'avancement et non pas au regard de l'avancement moyen, à la date d'établissement du tableau d'avancement objet du litige, des agents entrés dans le corps en même temps que lui.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 274104
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274104
Numéro NOR : CETATEXT000008241346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;274104 ?
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