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03/05/2006 | FRANCE | N°274990

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 274990


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES ;MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et lui a enjoint de remettre à l'intéressé, en exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation au regard de

son droit à séjourner en France ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES ;MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et lui a enjoint de remettre à l'intéressé, en exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation au regard de son droit à séjourner en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité philippine, n'a pu justifier de la régularité ni de son entrée ni de sa présence sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A s'est marié le 22 mai 1999 à la mairie de Cagnes ;sur-mer avec une compatriote philippine, Mme B ; qu'est née de cette union, le 16 novembre 1999, une fille, Marie-Gélène, âgée aujourd'hui de six ans ; que Mme A est titulaire d'une carte de séjour renouvelable tous les trois ans, délivrée par la Principauté de Monaco, où elle est employée de service, avec une rémunération mensuelle de 1 300 euros ; que le couple a fait l'acquisition le 1er septembre 2003 d'un appartement de deux pièces, sis sur la commune de Beausoleil (Alpes-maritimes), limitrophe de la Principauté ; que M. A assure la garde de l'enfant lorsque celle-ci, hors du temps scolaire, ne fréquente pas l'établissement où elle est scolarisée à Monaco ;

Considérant que, compte tenu de la durée et la réalité de la vie familiale de M. A, eu égard à la date de son mariage, à l'âge de sa fille, née à Monaco, vivant en France maintenant depuis plus de six ans, à l'existence de l'emploi stable occupé à Monaco par son épouse, à la présence en France des parents de celle-ci, à la possession par le couple en France d'un appartement où il habite, ainsi qu'à la circonstance que l'éloignement vers les Philippines de M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait légalement admissible à Monaco, risquerait d'entraîner une séparation prolongée des siens, l'arrêté pris par le PREFET DES ALPES-MARITIMES porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a été édicté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES- MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, a annulé son arrêté du 11 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274990
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 274990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274990.20060503
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