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03/05/2006 | FRANCE | N°276291

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 276291


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jimmy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de prendre un arrêté uniformisant les modalités d'obtention d'une mention pour les grades et titres universitaires délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éduca

tion nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un te...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jimmy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de prendre un arrêté uniformisant les modalités d'obtention d'une mention pour les grades et titres universitaires délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un tel arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 13 mars 2006 par M. A ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 novembre 2004, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande dont l'avait saisi M. A afin qu'il édicte une réglementation uniformisant les modalités selon lesquelles des mentions peuvent être attribuées pour les grades et titres universitaires délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur ; que M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, par arrêté du 19 avril 2004, publié le 22 avril 2004 au Journal officiel de la République française, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a donné délégation à M. Jean ;Marc C, directeur de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer en son nom et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ; que M. Eric B, chef de service et adjoint au directeur de l'enseignement supérieur, a lui ;même reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le décret du 5 mai 2004, publié au Journal officiel de la République française le 7 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que M. B n'avait pas compétence pour rejeter, au nom du ministre, sa demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté uniformisant les modalités d'obtention d'une mention pour les grades et titres universitaires délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613 ;1 du code de l'éducation : (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / (…) ; que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur prévoit la possibilité d'inscrire, sur ces titres et diplômes, l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien ;

Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire regarder la mention comme un élément constitutif du diplôme national, lequel confère les mêmes droits, au sens de l'article L. 613-1, à tous ses titulaires quelle que soit la mention dont il peut, par ailleurs, être assorti ; que, par suite, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur, ne font obligation au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'édicter une réglementation portant harmonisation des conditions d'attribution des mentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jimmy A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276291
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - PRINCIPE FAISANT OBLIGATION AU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'ÉDICTER UNE RÉGLEMENTATION PORTANT HARMONISATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES MENTIONS DONT SONT ASSORTIS LES TITRES ET DIPLÔMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - ABSENCE.

01-04-03-01 Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / (…). L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur prévoit la possibilité d'inscrire, sur ces titres et diplômes, l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire regarder la mention comme un élément constitutif du diplôme national, lequel confère les mêmes droits, au sens de l'article L. 613-1, à tous ses titulaires quelle que soit la mention dont il peut, par ailleurs, être assorti. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur, ne font obligation au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'édicter une réglementation portant harmonisation des conditions d'attribution des mentions.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - OBLIGATION DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'ÉDICTER UNE RÉGLEMENTATION PORTANT HARMONISATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES MENTIONS DONT SONT ASSORTIS LES TITRES ET DIPLÔMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - ABSENCE.

30-02-05 Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / (…). L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur prévoit la possibilité d'inscrire, sur ces titres et diplômes, l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire regarder la mention comme un élément constitutif du diplôme national, lequel confère les mêmes droits, au sens de l'article L. 613-1, à tous ses titulaires quelle que soit la mention dont il peut, par ailleurs, être assorti. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur, ne font obligation au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'édicter une réglementation portant harmonisation des conditions d'attribution des mentions.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 276291
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276291.20060503
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