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03/05/2006 | FRANCE | N°276766

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 276766


Vu 1°), sous le n° 276766, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Théodore A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé (Togo) du 16 mars 2004 refusant à Mlle X... B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°), sous le n° 276890, l'ordonnance du 11 janvier 2

005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvie...

Vu 1°), sous le n° 276766, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Théodore A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé (Togo) du 16 mars 2004 refusant à Mlle X... B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°), sous le n° 276890, l'ordonnance du 11 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... Théodore A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Y... Théodore A ; M. A demande, après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, l'annulation de la décision du consul général de France à Lomé (Togo) du 16 mars 2004 refusant à Mlle X... B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 276766 et 286890 de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2004, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Lomé refusant à Mlle B un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa de court séjour opposé à Mlle B, qui souhaitait se rendre en France pour épouser M. A, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de justifications de ressources de l'intéressée et l'insuffisance de ressources du requérant ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fondant son refus sur la circonstance que M. A, qui s'était engagé à prendre en charge le séjour de Mlle B, percevait un revenu équivalent au SMIC et ne justifiait pas ainsi disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa future épouse durant le séjour envisagé, la commission a fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé (Togo) refusant à Mlle B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 décembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Théodore A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276766
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 276766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276766.20060503
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