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03/05/2006 | FRANCE | N°278522

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 278522


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 décembre 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il le naturalisait et lui attribuait le prénom de « Sylvain » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de

Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 décembre 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il le naturalisait et lui attribuait le prénom de « Sylvain » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre 1993, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, l'intéressé doit en être avisé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli informant M. A que le Gouvernement envisageait de rapporter le décret du 15 janvier 2003 lui accordant la nationalité française a été présenté à son domicile le 8 janvier 2003 et a été retourné par la poste au service des naturalisations le 27 janvier suivant, après expiration du délai d'instance postale ; qu'ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été notifié dès le 8 janvier 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué en date du 16 décembre 2004 aurait été pris sur une procédure irrégulière manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, M. A a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 23 septembre 2002, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'à la date de sa naturalisation, le 15 janvier 2003, M. A était marié depuis le 14 décembre 2001 avec une compatriote, résidant au Congo, pays dont l'intéressée a la nationalité ; que si le requérant invoque la circonstance qu'il était dans l'impossibilité de produire une copie intégrale de son acte de mariage aux autorités françaises dans le délai de deux mois requis et qu'il n'a pas eu l'intention de cacher son union, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de BTS en mécanique automatismes industriels et d'une maîtrise en génie électrique et informatique industrielle, est parfaitement assimilé à la communauté française et n'a pas pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A doit être regardé comme obtenu au vu d'un document mensonger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 décembre 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et lui attribuait le prénom de « Sylvain » ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 278522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278522
Numéro NOR : CETATEXT000008219898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;278522 ?
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