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03/05/2006 | FRANCE | N°279133

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 279133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants en application de l'article L. 12 b) du code des pensions ci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants en application de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours gracieux en date du 7 juillet 2004, d'autre part, à l'attribution d'une pension au taux de 70 % et à la condamnation du ministre à revaloriser rétroactivement la pension au taux précité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui par M. A et tiré de ce que les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ne lui étaient pas applicables, dès lors que le Conseil constitutionnel avait estimé dans sa décision du 14 août 2003, que le législateur n'avait pas entendu remettre en cause les pensions liquidées depuis le 28 mai 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, repris au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci ;après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ;

Considérant que, si le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision du 14 août 2003 que le législateur n'avait pas entendu remettre en cause les pensions liquidées depuis le 28 mai 2003, l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a fixé les nouvelles règles applicables à compter du 28 mai 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été radié des cadres à compter du 1er septembre 2003 et que sa pension a été liquidée à cette dernière date, soit après le 28 mai 2003 ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le droit de M. A à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants devait être apprécié au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi portant réforme des retraites ;

Considérant que M. A n'allègue pas avoir interrompu son activité dans les conditions qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, lui permettraient de bénéficier de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, les nouvelles dispositions n'opèrent aucune distinction entre les hommes et les femmes pour la période courant du 28 mai au 22 août 2003 ;

Considérant, d'autre part, que le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. A, et qui stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, du bénéfice de la créance, certaine dans son principe et son montant, constituée par la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 11 septembre 2003, soit postérieurement à la publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'article 48 a modifié les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, cette modification n'a pas eu pour objet ou pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux en date du 7 juillet 2004 ainsi que par voie de conséquence le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2004 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279133
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 279133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279133.20060503
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