Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré le 26 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 16 juin 2004 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts de la pension de retraite due à M. Alain A au 20 mars 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le point de départ des intérêts dus pour les arrérages d'une pension ne peut être antérieur à la date à laquelle s'est ouvert le droit à pension de l'intéressé ; que, par suite, en retenant comme point de départ des intérêts la date du 20 mars 2003 correspondant à celle de l'enregistrement de la requête introductive d'instance de M. A, alors qu'il est constant que la date d'ouverture des droits à pension de l'intéressé était le 1er septembre 2003, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts à compter du 20 mars 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; que les intérêts sont néanmoins dus à compter du 1er septembre 2003, date de la liquidation de la pension de l'intéressé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les intérêts dus sur les sommes à verser à M. A en exécution des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2004 courront à compter du 1er septembre 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Alain A.