Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 2005 rapportant le décret du 17 octobre 2001 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment son article 27 ;2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 17 octobre 2001 ; que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 1er avril 1997, Mme A a déclaré être célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 2 juillet 2001, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 25 novembre 1999, en Turquie, M. X... B, ressortissant turc résidant en Turquie ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme A a dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; que ce retrait n'a pas, en soi, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 25 mars 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.