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03/05/2006 | FRANCE | N°283445

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 283445


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 avril 2005 rapportant le décret du 22 septembre 1999 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, Rapporteur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Pra

da Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du co...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 avril 2005 rapportant le décret du 22 septembre 1999 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, Rapporteur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 22 septembre 1999 ; que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 4 juillet 1996, elle a déclaré être célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 15 juin 1999, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 28 août 1998, à Düsseldorf (Allemagne), M. B, ressortissant du Royaume du Maroc résidant en Allemagne ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme A, qui comprend parfaitement le français, a dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 avril 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283445
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 283445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283445.20060503
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