La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°285291

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 285291


Vu 1°), sous le n° 285291, la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension en vue d'inclure la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ;

2°) de faire droit à sa demande de révision, en incluant le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2002

et avec intérêts de retard à compter de cette date et capitalisation ;

Vu 2°), ...

Vu 1°), sous le n° 285291, la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension en vue d'inclure la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ;

2°) de faire droit à sa demande de révision, en incluant le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et avec intérêts de retard à compter de cette date et capitalisation ;

Vu 2°), sous le n° 288892, l'ordonnance en date du 6 janvier 2006, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrick A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qui tend aux mêmes fins que la requête n° 285291 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ;

Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de la pension militaire de retraite de M. A lui a été notifié le 28 décembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour se prévaloir, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 15 mars 2003, l'intéressé a présenté une telle demande ; que, si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 2 avril 2002 pour intégrer dans la pension de l'intéressé la nouvelle bonification indiciaire, sans prendre en compte la bonification d'ancienneté en cause, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de cette bonification ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni d'aucune autre disposition que l'administration aurait dû d'elle ;même procéder à la révision de la pension de M. A, qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter dans le délai prévu par la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Patrick A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285291
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 285291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285291.20060503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award