La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°286089

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 286089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui verser, au titre de la dotation globale de financement pour 2003, la somme de 1 225 650 euros en

exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui verser, au titre de la dotation globale de financement pour 2003, la somme de 1 225 650 euros en exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 15 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911 ;5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 décembre 2004, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2003 par lequel le préfet de l'Hérault avait fixé la dotation globale de financement pour l'exercice 2003 du centre d'aide par le travail géré par l'association requérante, a arrêté le montant de cette dotation à 1 225 650 euros ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, le préfet de l'Hérault n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 2004 ; que l'indisponibilité des crédits alléguée par l'administration et la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens pour l'exercice 2006 sont sans influence sur l'obligation pour le préfet d'exécuter le jugement précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 15 décembre 2004 en versant à l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES la somme de 1 225 650 euros, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le préfet communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 15 décembre 2004 .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LA MISE AU TRAVAIL ET LE RECLASSEMENT DES HANDICAPES, au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 286089
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286089
Numéro NOR : CETATEXT000008255649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;286089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award