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04/05/2006 | FRANCE | N°293068

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2006, 293068


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 10 mars 2006 tendant à ce que soit retirée de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France la revue intitulée « La lettre de l'Assemblée des français de l

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 10 mars 2006 tendant à ce que soit retirée de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France la revue intitulée « La lettre de l'Assemblée des français de l'étranger » éditée par le groupe UFE de cette assemblée ;

elle soutient qu'elle a intérêt pour agir, car elle présente des candidats aux élections à l'Assemblée des Français de l'étranger et est lésée par l'appropriation, par un groupe concurrent, du nom de cette assemblée ; que le ministre des affaires étrangères est tenu de faire cesser la diffusion, dans les locaux diplomatiques et consulaires, de la revue en cause ; que cette revue crée une confusion entre l'Assemblée des Français de l'étranger et l'un des groupes qui la composent ; que l'urgence résulte du prochain renouvellement, le 18 juin 2006, de la moitié des sièges de cette assemblée ;

Vu la demande adressée le 10 mars 2006 par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER au ministre des affaires étrangères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER ne fait état d'aucune requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande tendant à ce que soit retirée de la vue du public fréquentant les ambassades et consulats de France la revue intitulée « La lettre de l'Assemblée des Français de l'étranger » éditée par le groupe UFE de cette assemblée ; qu'elle ne joint pas la copie d'une telle requête ; que d'ailleurs, la demande de l'association au ministre étant datée du 10 mars 2006, une décision implicite de rejet n'est pas encore intervenue ; que la requête en référé étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER - FRANÇAIS DU MONDE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER - FRANÇAIS DU MONDE.

Une copie sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293068
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2006, n° 293068
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293068.20060504
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