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05/05/2006 | FRANCE | N°242713

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 242713


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'application à son encontre de l'article 20 de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience et à ce qu'il s

oit enjoint au directeur régional de l'action sanitaire et sociale...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'application à son encontre de l'article 20 de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience et à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de l'action sanitaire et sociale d'Aquitaine d'engager la procédure de fin de service ou, à tout le moins, d'ordonner la suspension de la décision qui l'a affecté à l'association centre d'études et d'information sur les drogues (C.E.I.D.) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la requête de M. A tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'application à son encontre de l'article 20 de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience (IRGIDOC) et à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de l'action sanitaire et sociale d'Aquitaine d'engager la procédure de fin de service ou, à tout le moins, d'ordonner la suspension de la décision qui l'a affecté à l'association centre d'études et d'information sur les drogues ;

Considérant que dans les visas de l'ordonnance dont la rectification est demandée la requête de M. A est analysée comme étant présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code dont les dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat, n'étaient pas applicables à la requête de M. A ; que l'ordonnance fait mention dans ses motifs du pourvoi de M. A ; que toutefois, eu égard aux motifs et au dispositif de l'ordonnance, dans laquelle il est statué en premier et en dernier ressort sur les conclusions du requérant, tant la mention du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice que celle du pourvoi de M. A ne créent aucun doute sur le sens de la décision et ne sont le résultat que de simples erreurs de plume insusceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant que M. A soutient que les visas de l'ordonnance analysant les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête, comportent une erreur de rédaction concernant la date à laquelle, après avoir été admis à servir comme objecteur de conscience, il a été incorporé par la direction des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine ; que l'erreur désignée, qui ne concerne que les visas de la décision est purement formelle et sans influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant que les erreurs matérielles qui seraient susceptibles d'entacher la lettre de notification à M. A de l'ordonnance attaquée sont en tout état de cause sans influence sur celle-ci ;

Considérant que M. A soutient que le Conseil d'Etat aurait omis d'analyser et de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le décret du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service militaire ; qu'il ressort des termes mêmes du mémoire produit par M. A à l'appui de sa requête et enregistré le 3 janvier 2002, et sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, que l'intéressé n'avait pas invoqué ce moyen de manière distincte du moyen tiré de l'illégalité qui entacherait les lois et décrets relatifs au service national civil au motif que, conformément aux constatations du comité des droits de l'homme, la durée de service imposée aux objecteurs de conscience aurait dû être rapprochée de celle des appelés militaires ; que le Conseil d'Etat, qui a visé ce moyen, y a répondu en considérant qu'il y a lieu de relever que les constatations du comité des droits de l'homme, organe non juridictionnel institué par l'article 28 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées ; qu'en outre, la différence de durée entre le service militaire et le service des objecteurs de conscience n'est pas, compte tenu des modalités respectives d'exercice de chaque type de service et eu égard à l'objectif du législateur visant par l'institution d'une différence de durée à s'assurer indirectement de la sincérité des motifs qui animent l'objecteur de conscience, dépourvue de fondement raisonnable et objectif ; que l'appréciation juridique qui a été portée par le Conseil d'Etat sur ce moyen n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant en revanche que M. A avait demandé la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'application des dispositions de l'article 20 de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience du 26 mars 1993 relatives à l'exercice d'une activité privée rémunérée durant les permissions ; que le juge des référés du Conseil d'Etat qui a visé ces conclusions a omis de statuer expressément sur elles et, par conséquent, de répondre au moyen tiré par M. A de l'atteinte portée par ces dispositions à son droit au travail en méconnaissance des dispositions du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que l'omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle ;

Considérant que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, lesquelles ont prévu la suspension des dispositions du code du service national relatives aux obligations du service national pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, à compter du 31 décembre 2002, les dispositions de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience du 26 mars 1993 ne sont plus applicables ; que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'application de l'article 20 de cette instruction sont, par suite, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'omission du juge des référés du Conseil d'Etat de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'application à son encontre des dispositions de l'article 20 de l'instruction relative à la gestion interministérielle et déconcentrée des objecteurs de conscience du 26 mars 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242713
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 242713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:242713.20060505
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