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05/05/2006 | FRANCE | N°262481

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 262481


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, dont le siège est ... (34504 cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des installations aéroportuaires situées sur le

s communes de Vias et de Portiragnes à hauteur de 170 489 F et 41 456 F a...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, dont le siège est ... (34504 cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des installations aéroportuaires situées sur les communes de Vias et de Portiragnes à hauteur de 170 489 F et 41 456 F au titre de l'année 1998 et de 173 965 F et 42 039 F au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS est propriétaire, sur le territoire des communes de Vias et Portiragnes, d'un aérodrome qu'elle exploite et pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans les rôles de ces communes ; qu'au titre des années 1998 et 1999, la valeur locative retenue pour les installations de cet aéroport au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été calculée selon la méthode comptable mentionnée à l'article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode comparative mentionnée à l'article 1498 de ce code, utilisée jusqu'en 1996 ; que, par jugement en date du 2 octobre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la requérante tendant à la réduction des cotisations à cette taxe par application, pour l'évaluation de la valeur locative de cet établissement, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (…) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative sont définies différemment, à l'article 1496 pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles, et à l'article 1498 pour les autres biens ; qu'aux termes de l'article 1499 : la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (…) ;

Considérant en premier lieu que, pour critiquer le jugement attaqué, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que les installations de l'aéroport de Béziers ont le caractère d'immobilisations industrielles, alors qu'elles sont exploitées pour mettre en oeuvre un service public administratif ; que la qualification d'un établissement pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard de la nature du service public rendu, mais au regard de l'activité réelle exercée sur les installations en cause ; que le moyen tiré du caractère administratif du service public rendu est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, dans la documentation administrative de base 6 C 2134, l'administration fiscale énonce notamment que la notion d'établissement industriel s'applique à certains établissements qui se rapprochent des usines par la nature des opérations effectuées ainsi que par les moyens mis en oeuvre et que le caractère industriel doit être reconnu à des établissements où ne sont effectuées que des prestations de service, mais où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que si cette interprétation de la loi fiscale est antérieure à la nouvelle évaluation de la valeur locative des installations en cause, elle n'a pour objet que de faire entrer dans le champ d'application de l'article 1499 précité les établissements où ne sont effectuées que des prestations de service, mais où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que cette interprétation de la loi fiscale pouvait être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander que la valeur locative soit calculée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et non conformément à celles de l'article 1499 du même code ;

Considérant enfin que la société soutient que c'est au prix d'une erreur de qualification juridique des faits que le tribunal administratif a jugé que les installations de l'aéroport de Béziers-Saint-Pons avaient le caractère d'un établissement industriel ; que revêtent ce caractère, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'en jugeant qu'avait un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts l'aéroport en cause, qui est notamment équipé d'une piste d'une longueur de 1 820 mètres, d'un système d'aide à l'atterrissage et d'un balisage lumineux, de voies de raccordement, d'aires de stationnement, de réseaux d'approvisionnement en eau et en kérosène et d'installations de contrôle aérien, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - QUESTIONS COMMUNES. - VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - RÈGLES DE DÉTERMINATION (ART. 1496 À 1499 DU CGI) - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - NOTION - ACTIVITÉ NÉCESSITANT D'IMPORTANTS MOYENS TECHNIQUES - CONDITIONS - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES JOUANT UN RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS L'ACTIVITÉ [RJ1] - APPLICATION À UN AÉROPORT.

19-03-01-02 Revêtent le caractère d'établissements industriels, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. En jugeant qu'avait un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts l'aéroport en cause, qui est notamment équipé d'une piste d'une longueur de 1 820 mètres, d'un système d'aide à l'atterrissage et d'un balisage lumineux, de voies de raccordement, d'aires de stationnement, de réseaux d'approvisionnement en eau et en kérosène et d'installations de contrôle aérien, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, p. 338.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 262481
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262481
Numéro NOR : CETATEXT000008253888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;262481 ?
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