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05/05/2006 | FRANCE | N°264906

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 264906


Vu le recours, enregistré le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise reconnaissant à M. Malik A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour une infirmité dénommée séquelles de hernie discale à compter du 22 mai 1997 ;

2°) statuant au fo

nd, d'annuler le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensi...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise reconnaissant à M. Malik A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour une infirmité dénommée séquelles de hernie discale à compter du 22 mai 1997 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (…) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique (…) ;

Considérant que, pour imputer les séquelles de hernie discale dont souffre M. Malik A, né en 1972, non pas à une maladie comme le soutenait l'administration, mais à une blessure, la cour s'est bornée à relever que cette infirmité n'était pas une maladie banale et était directement imputable à l'activité militaire de l'intéressé, commencée à l'âge de 17 ans et demi et à la chute subie par lui le 20 janvier 1997 ; qu'en se référant à la durée de l'activité combattante de M. A, la cour a nécessairement estimé que la chute de 1997 n'était pas l'unique cause de l'infirmité, alors qu'une blessure ne peut résulter que de l'action violente d'un fait extérieur ; que ce faisant elle a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A a ressenti une vive douleur au dos après avoir sauté le 20 janvier 1997 d'un engin blindé, d'une hauteur d'environ 2 m et a été hospitalisé le 19 mars suivant, puis opéré pour des dorso-lombalgies, il souffrait de ces dernières depuis plusieurs mois ; qu'ainsi l'infirmité qu'il invoque ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur et ne peut par suite être qualifiée de blessure ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2002 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Oise a jugé que l'invalidité de 10 % dont est affecté M. A, à raison des séquelles de hernie discale dont il souffre, ouvrait droit à une pension d'invalidité, alors qu'elle n'atteignait pas le taux de 30 %, en deçà duquel une maladie ne peut être pensionnée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens et le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Malik A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 264906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264906
Numéro NOR : CETATEXT000008255623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;264906 ?
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