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05/05/2006 | FRANCE | N°265145

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 265145


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 juin 2003 rejetant sa demande tendant à obtenir une révision de carrière par nomination au grade de capitaine au plus tard le 1er décembre 1984, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l

a défense de procéder à la révision du déroulement de sa carrière ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 juin 2003 rejetant sa demande tendant à obtenir une révision de carrière par nomination au grade de capitaine au plus tard le 1er décembre 1984, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la révision du déroulement de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a formé devant la commission des recours des militaires un recours à l'encontre de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa carrière par nomination au grade de capitaine au plus tard le 1er décembre 1984 ; que par une décision du 6 janvier 2004 le président de la commission a rejeté ce recours comme irrecevable ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 6 janvier 2004 :

Considérant que par une décision du 19 août 2004, le président de la commission des recours des militaires a rapporté la décision du 6 janvier 2004 par laquelle il avait rejeté comme irrecevable le recours formé par M. A devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 4 juin 2003 ; que si M. A soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance de la décision de retrait en date du 19 août 2004, cette circonstance, à la supposer même établie, est, sans incidence sur la régularité de la notification qui lui en a été faite, dès lors que M. A n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti, la notification de la décision est réputée intervenue le 21 août 2004, jour de la présentation de l'envoi recommandé à son domicile ; que la décision du 6 janvier 2004 ayant été rapportée par une décision ainsi devenue définitive, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir une révision de carrière par nomination au grade de capitaine au plus tard le 1er décembre 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'une recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ;

Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, laquelle se substitue entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant d'autre part que la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 6 janvier 2004 qui a été rapportée par une nouvelle décision en date du 19 août 2004 est, ainsi, réputée n'être jamais intervenue ; que dès lors, la commission doit être regardée comme n'ayant jamais été dessaisie du recours administratif préalable porté devant elle par M. A qu'il lui appartenait de transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 précitées, quatre mois après l'intervention de la décision du président de la commission des recours des militaires du 19 août 2004, une décision implicite de rejet du ministre de la défense a été acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir une révision de carrière par nomination au grade de capitaine au plus tard le 1er décembre 1984, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite prise sur ce recours préalable obligatoire, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la révision du déroulement de sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 265145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265145
Numéro NOR : CETATEXT000008255633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;265145 ?
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