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05/05/2006 | FRANCE | N°268395

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 mai 2006, 268395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONOPRIX, dont le siège est 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516) ; la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a fixé la valeur locative de son immeuble situé au Havre à 213 190 F au 1er janvier 1970, d'autre part, l'a déchargée de la différence entre la taxe foncière sur

les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONOPRIX, dont le siège est 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516) ; la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a fixé la valeur locative de son immeuble situé au Havre à 213 190 F au 1er janvier 1970, d'autre part, l'a déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et celle qui résulte de la nouvelle valeur locative ainsi déterminée et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MONOPRIX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE MONOPRIX a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995 à 1998 à raison d'un immeuble à usage commercial situé au Havre (Seine-Maritime) ; que, la société ayant contesté la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour déterminer l'assiette de la taxe, cette dernière a proposé le local-type n° 11 inscrit au procès-verbal ME des opérations d'évaluation foncière de la commune de Louviers (Eure) comme nouveau terme de comparaison ; que la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et celle qui résulte de la valeur locative issue de la comparaison avec le local-type proposé par l'administration et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'administration avait pu, à bon droit, évaluer la valeur locative du local en cause par comparaison avec le local-type de la commune de Louviers susmentionné, sans répondre au moyen non inopérant par lequel la société se prévalait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la documentation de base 6 C 2332 à 234 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE MONOPRIX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration propose comme terme de comparaison le local-type n° 11 inscrit au procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Louviers ; que si le caractère particulier ou exceptionnel de l'immeuble à évaluer, justifiant le choix d'un terme de comparaison hors de la commune en vertu du 2° - a de l'article 1498 du code général des impôts, n'est pas contesté, en revanche, l'administration ne justifie pas que la commune de Louviers présentait à la date d'établissement des impositions en litige, une situation analogue, du point de vue économique, à celle du Havre, comme l'exige le 2° - b du même article ; qu'elle ne justifie pas non plus que le terme de comparaison proposé, puisse être comparé à l'immeuble en litige conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'il est devenu, à la date des impositions litigieuses, un concessionnaire automobile et n'était plus un supermarché ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE MONOPRIX, d'une part, à produire les éléments de nature, à la date des impositions litigieuses, premièrement, à établir une analogie de situation entre ces deux communes, deuxièmement, à établir que l'immeuble en litige est comparable au local-type proposé, d'autre part, à défaut des précédents, de rechercher si un autre local peut être utilement retenu comme élément de comparaison conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE MONOPRIX, à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de produire les éléments de nature, à la date des impositions litigieuses à établir, premièrement, une analogie de situation entre les communes de Louviers et du Havre et deuxièmement que l'immeuble en litige est comparable au local-type proposé, d'autre part, à défaut des précédents, de rechercher si un autre local peut être utilement retenu comme élément de comparaison conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts.

Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision est accordé au ministre pour faire parvenir au Conseil d'Etat les éléments prévus à l'article 2.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONOPRIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - IMMEUBLE COMMERCIAL - MÉTHODE COMPARATIVE (2° DE L'ARTICLE 1498 DU CGI) - TERME DE COMPARAISON RETENU AYANT CHANGÉ D'UTILISATION À LA DATE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES - ADMINISTRATION DEVANT JUSTIFIER QUE LA COMPARAISON EST ENCORE POSSIBLE AVEC L'IMMEUBLE EN LITIGE MALGRÉ CE CHANGEMENT D'UTILISATION.

19-03-01-02 Lorsque l'administration fiscale recourt à la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour évaluer la valeur locative de certains immeubles et que le terme de comparaison qu'elle a retenu a changé d'utilisation à la date des impositions en litige, elle doit produire les éléments de nature à établir que ce terme de comparaison demeure, conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III du même code et malgré le changement d'utilisation, comparable à l'immeuble en litige.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE - IMMEUBLE COMMERCIAL - MÉTHODE COMPARATIVE (2° DE L'ARTICLE 1498 DU CGI) - TERME DE COMPARAISON RETENU AYANT CHANGÉ D'UTILISATION À LA DATE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES - ADMINISTRATION DEVANT JUSTIFIER QUE LA COMPARAISON EST ENCORE POSSIBLE AVEC L'IMMEUBLE EN LITIGE MALGRÉ CE CHANGEMENT D'UTILISATION.

19-03-03-01 Lorsque l'administration fiscale recourt à la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour évaluer la valeur locative de certains immeubles et que le terme de comparaison qu'elle a retenu a changé d'utilisation à la date des impositions en litige, elle doit produire les éléments de nature à établir que ce terme de comparaison demeure, conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III du même code et malgré le changement d'utilisation, comparable à l'immeuble en litige.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 268395
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268395
Numéro NOR : CETATEXT000008257325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;268395 ?
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