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05/05/2006 | FRANCE | N°268396

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 mai 2006, 268396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONOPRIX, dont le siège est 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516) ; la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 e

t 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, d'une part, décidé qu'il n'y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONOPRIX, dont le siège est 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516) ; la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur des sommes de 23 634 F, 80 989 F, 85 160 F et 86 552 F relatives aux années 1995, 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MONOPRIX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE MONOPRIX a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995 à 1998 à raison d'un immeuble à usage commercial situé à Rouen (Seine ;Maritime) ; que, la société ayant contesté la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour déterminer l'assiette de la taxe, cette dernière, conservant le local-type n° 1 inscrit au procès-verbal ME des opérations d'évaluation foncière de la commune comme terme de comparaison, a, d'une part, diminué le tarif appliqué et, d'autre part, soustrait à la valeur locative au 1er janvier 1970 ainsi obtenue le montant de la valeur locative à la même date des locaux inclus à tort dans la surface réelle de l'immeuble en litige ; que la SOCIETE MONOPRIX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen, jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés à raison des modifications susmentionnées de la valeur locative, a rejeté le surplus des conclusions de la société ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'administration avait pu, à bon droit, évaluer la valeur locative du local en cause par comparaison avec le local ;type susmentionné, sans répondre au moyen non inopérant par lequel la société se prévalait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la documentation de base 6 C 2332 à 234 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE MONOPRIX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux commerciaux, pour les biens (…) occupés par leur propriétaire (…) est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (…) Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant que l'administration fiscale, pour établir la valeur locative de l'immeuble en litige, s'est fondée sur un métrage intégral réalisé par digitalisation de plans d'architecte et confirmé par une visite sur place ; qu'elle a soustrait à la valeur locative au 1er janvier 1970 obtenue par comparaison avec le local-type susmentionné le montant de la valeur locative à la même date des locaux qu'elle a reconnus avoir inclus à tort dans la surface réelle de l'immeuble en litige ; qu'en procédant ainsi, sans se limiter à appliquer aux données relatives à la consistance de l'immeuble en litige les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante, le cas échéant en les pondérant, l'administration a violé les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que l'administration ne justifie pas non plus que le terme de comparaison proposé a été évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE MONOPRIX, d'une part, à calculer la valeur locative de l'immeuble en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part, à produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, que la valeur locative du local-type a été évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, à défaut, de rechercher si un autre local pouvait être, à la date des impositions litigieuses, utilement retenu comme élément de comparaison, conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE MONOPRIX, à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de calculer la valeur locative de l'immeuble en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part, de produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, que la valeur locative du local-type a été évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, à défaut, de rechercher si un autre local pouvait être, à la date des impositions litigieuses, utilement retenu comme élément de comparaison, conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts.

Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision est accordé au ministre pour faire parvenir au Conseil d'Etat les éléments prévus à l'article 2.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONOPRIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 268396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268396
Numéro NOR : CETATEXT000008257330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;268396 ?
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