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05/05/2006 | FRANCE | N°269987

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 269987


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A épouse B ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A épouse B ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 17 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire national en février 2002, fait valoir qu'elle s'est mariée le 6 mars 2004 avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de Mme A en France et du caractère récent de son mariage, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 1er juin 2004 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci ;dessus, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A, que celle-ci conteste par la voie de l'exception, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'elle envisage un projet professionnel avec son mari, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu notamment de son entrée récente sur le territoire national, à faire regarder l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que sa demande d'acquisition de la nationalité française est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2004 du président du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé son arrêté du 1er juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de celle-ci devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2004 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme X... A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 269987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269987
Numéro NOR : CETATEXT000008259049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;269987 ?
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