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05/05/2006 | FRANCE | N°270502

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 270502


Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2004, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE COUPVRAY ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 2004, présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal

administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l...

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2004, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE COUPVRAY ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 2004, présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 14 mars 2000 du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, en réponse à sa demande du 15 février 2000 relative aux motifs de la réduction des bases prévisionnelles du foncier bâti pour l'année 2000, ensemble la décision de l'administration de procéder à la réduction de la valeur locative des immeubles dont la SCA Eurodisney Hôtels est propriétaire sur le territoire de la commune ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE COUPVRAY,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : (…) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (…) ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : (…) les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

Considérant que la requête présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY est dirigée contre la lettre en date du 14 mars 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, répondant à la demande faite le 15 février 2000 par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison du parc à thème et des hôtels de la société SCA Eurodisney Hôtels, à la suite d'une réclamation de cette société et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts ; qu'elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE COUPVRAY est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUPVRAY, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270502
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - ABSENCE - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉS CONTRE DES DÉCISIONS DE L'ADMINISTRATION FISCALE MODIFIANT LES BASES DES IMPOSITIONS LOCALES.

17-05-012 La requête présentée par la commune requérante est dirigée contre la lettre par laquelle le directeur des services fiscaux du département, répondant à la demande faite par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison de certaines installations touristiques implantées sur le territoire de la commune, à la suite d'une réclamation de la société propriétaire de ces installations et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts. Elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉS CONTRE DES DÉCISIONS DE L'ADMINISTRATION FISCALE MODIFIANT LES BASES DES IMPOSITIONS LOCALES.

19-02-01-01 La requête présentée par la commune requérante est dirigée contre la lettre par laquelle le directeur des services fiscaux du département, répondant à la demande faite par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison de certaines installations touristiques implantées sur le territoire de la commune, à la suite d'une réclamation de la société propriétaire de ces installations et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts. Elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - RÉVISION DES BASES D'IMPOSITION - DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE MODIFIANT LES BASES DES IMPOSITIONS LOCALES - LITIGES ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - ABSENCE.

19-03-01-01 La requête présentée par la commune requérante est dirigée contre la lettre par laquelle le directeur des services fiscaux du département, répondant à la demande faite par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison de certaines installations touristiques implantées sur le territoire de la commune, à la suite d'une réclamation de la société propriétaire de ces installations et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts. Elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉS CONTRE DES DÉCISIONS DE L'ADMINISTRATION FISCALE MODIFIANT LES BASES DES IMPOSITIONS LOCALES.

19-03-01-04 La requête présentée par la commune requérante est dirigée contre la lettre par laquelle le directeur des services fiscaux du département, répondant à la demande faite par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison de certaines installations touristiques implantées sur le territoire de la commune, à la suite d'une réclamation de la société propriétaire de ces installations et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts. Elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 270502
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270502.20060505
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