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05/05/2006 | FRANCE | N°270793

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 270793


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal adminis

tratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles qui ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles qui ont été communiquées par M. A le 27 février 2006 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision contestée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderrahmane A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 2004, de la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 28 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude ;

Considérant que M. A, entré régulièrement en France le 9 mai 2001, s'est marié le 31 janvier 2003 avec une ressortissante française, divorcée et mère de deux enfants ; qu'après le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur le 10 mars 2003, il a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française qui a été refusée par le PREFET DE MOSELLE le 28 mai 2004 ;

Considérant, d'une part, que si le PREFET DE LA MOSELLE soutient que l'intéressé avait contracté mariage dans une intention frauduleuse en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si son épouse avec laquelle ses relations s'étaient dégradées, a déposé des plaintes pour violences conjugales et coups et blessures volontaires et a introduit une procédure de divorce auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines qui a rendu le 24 mai 2004 une ordonnance de non-conciliation, que M. A se serait marié dans le but exclusif d'obtenir une carte de séjour ;

Considérant, d'autre part, que si, à la date du refus de séjour, la communauté de vie des époux A avait cessé, cette communauté ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, son arrêté du 1er juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abderrahmane A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270793
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 270793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270793.20060505
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